Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 15/02/1990

M. Luc Dejoie expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1989 a créé un article 793 bis dans le C.G.I. aux termes duquel l'héritier ou le donataire qui a reçu des immeubles ruraux loués à long terme en bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 793-2 (3°) C.G.I. doit conserver ces biens pendant cinq ans. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette disposition ne ferait pas obstacle au maintien de l'exonération au cas où le donataire ou l'héritier ferait apport de ces biens à un G.F.A. dont il conserverait les parts pendant le délai prévu à l'article 793 bis nouveau du C.G.I.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/06/1990

Réponse. - La confirmation demandée ne peut être apportée. En effet, l'apport d'un immeuble rural reçu à titre gratuit à un groupement foncier agricole met fin à la conservation personnelle des biens reçus pendant cinq ans à laquelle le premier alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts subordonne le bénéfice du régime de faveur, dès lors que le groupement a une personnalité distincte de celle de ses membres. Cela dit, la location, la mise à disposition et l'apport en jouissance à un groupement foncier agricole n'entraînent pas la remise en cause de l'exonération partielle dont a bénéficié la mutation à titre gratuit. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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