Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 22/02/1990

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la situation des contribuables qui : 1° n'étaient pas titulaires d'un compte d'épargne en actions lorsqu'ils ont acquis des titres Eurotunnel ; 2° ont réalisé cette acquisition avant que n'intervienne la décision d'assimiler ces titres à des valeurs françaises pour qu'ils ouvrent droit aux avantages fiscaux habituels ; 3° n'ont pas eu connaissance de cette décision d'assimilation avant le 1er janvier 1988 ; 4° ont, après cette date, demandé à leur organisme bancaire ou financier de leur ouvrir un compte d'épargne en actions, par virement des valeurs Eurotunnel, cela afin de bénéficier de l'article 72 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 qui a reconduit jusqu'au 31 décembre 1988 la réduction d'impôt au titre du compte d'épargne en actions. Or, il se trouve qu'entre le moment de l'achat à leur émission, en 1987, des titres Eurotunnel et le moment de l'ouverture du compte épargne en actions, au début 1988, les titres en cause ont connu une sensible augmentation de leur montant, si bien que les contribuables qui ont fait transférer du compte titre ordinaire au compte épargne en actions les valeurs Eurotunnel ont vu dégager à leur encontre, sur l'état à usage fiscal délivré par l'établissement financier, un " excédent de ventes " purement artificiel mais les privant de tout droit à réduction. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de prendre une décision afin de remédier à l'anomalie signalée, qui et a priori contraire à l'esprit même de l'ensemble du dispositif du compte d'épargne en actions.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/04/1990

Réponse. - La réduction d'impôt à laquelle ouvraient droit les achats de valeurs mobilières dans le cadre d'un compte d'épargne en actions a cessé de s'appliquer à compter du 1er janvier 1989. Conformément aux règles générales qui régissaient le C.E.A., les opérations de virement effectuées d'un compte-titres ordinaire sur un C.E.A. s'analysaient en un achat lors de l'entrée des valeurs sur le C.E.A. et corrélativement en une vente lors de leur sortie de l'autre compte. Le prix à retenir tant pour la vente que pour l'acquisition était celui de la valeur des titres au jour de l'opération. L'investissement ainsi réalisé sur le C.E.A. ne correspondait pas à une épargne nouvelle et donc ne pouvait ouvrir droit à la réduction d'impôt.

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