Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 22/03/1990

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des préparateurs en pharmacie. En effet, l'annonce de sa décision de limiter le remboursement des préparations réalisées en officine soulève dans la profession les plus vives inquiétudes. Elle craint de se trouver lourdement pénalisée par cette restriction, de même que le seront des malades privés de l'accès à certaines prescriptions. C'est son avenir même qui semble mis en cause, sa formation reposant jusqu'à présent en grande partie sur les méthodes de préparations à l'officine. Il s'agit donc d'un grave discrédit porté à toute une profession qui s'interroge sur son avenir. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir réexaminer ce dossier par la mise en place d'une véritablie concertation avec la profession, qui souhaite un assouplissement de cette mesure. Par ailleurs, il lui demande de faire procéder à l'établissement d'une liste négative des produits non remboursés conformément au droit européen, afin d'éviter certains abus.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/12/1990

Réponse. - L'évolution des officines nécessite une réforme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, afin d'adapter la formation de ces personnels aux tâches qu'ils doivent effectuer. Une modification de l'arrêté du 30 octobre 1979 fixant le programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est à l'étude. Cette mesure, qui a reçu un avis favorable de la commission prévue à l'article L. 583 du code de la santé publique, doit être mise en oeuvre par la 20e commission professionnelle consultative du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. En ce qui concerne les préparations magistrales, la liste fixée par l'arrêté du 12 décembre 1989 précise les substances, compositions et formes pharmaceutiques despréparations magistrales remboursables. Seules les préparations magistrales dont l'efficacité thérapeutique est reconnue par la commission de la transparence (art. R. 163-8 du code de la sécurité sociale) continue à bénéficier du remboursement. D'autres substances et compositions pourront compléter la liste actuelle si l'efficacité des préparations magistrales correspondantes estétablie.

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