Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 05/04/1990

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation d'un maître de conférence qui souhaite pouvoir continuer normalement l'organisation d'un enseignement à l'université de Dakar, dans le cadre d'un contrat de coopération conclu entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement français. Signé au mois d'avril 1989, cet accord prévoyait le maintien de l'enseignant coopérant, jusqu'au 30 septembre 1992. Or, après trois mois d'activité, ledit enseignant est informé le 15 juillet 1989, de l'annulation de son contrat de coopération. Depuis 1987 il a établi les programmes d'électronique, des licences et maîtrises scientifiques et ainsi que ceux d'une nouvelle filière de second cycle. Les autorités sénégalaises ont apprécié positivement son action et réclament sa présence, conformément aux engagements souscrits par la France. En conséquence, elle lui demande les mesures qu'il compte prendre pour assurer le détachement de cet enseignant, afin qu'il puisse mener à son terme le programme engagé dans les meilleures conditions.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/07/1990

Réponse. - La situation de tout enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur assurant un enseignement dans une université étrangère d'un pays d'Afrique noire francophone (le Sénégal en l'occurrence) est régie par un ensemble de textes concernant son statut personnel au sein du système universitaire français et les conditions de son intervention en territoire étranger. Ainsi : A. - Cet enseignant a été mis en situation de " délégation " selon les dispositions des articles 11 et 14 (titre Ier, chapitre II, section 1) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur d'après lesquelles : 1° Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation. Celle-ci peut être prononcée auprès : a) d'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ; b) d'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé. 2° La délégation est prononcée pour une durée égale au plus à quatre ans. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. B. - L'enseignant a été détaché auprès du ministère de la coopération et du développement conformément aux termes du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au " régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et certaines modalités de cessation définitive de fonctions ". En effet, l'article 14 (chapitre Ier) de ce décret (titre II : Du détachement) prévoit parmi les cas possibles de détachement : 3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. Le chapitre III (articles 21, 22 et 24) qui traite de la durée et de la cessation du détachement indique : " Art. 21 : le détachement de longue durée ne peut excédercinq années ; Art. 22 : il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Art. 24 : le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération (...) est réintégré immédiatement, et au besoin en surnombre, dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions ". En outre, au moment de son engagement avec le ministère de la coopération et du développement, l'agent prend connaissance des conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat avec ce ministère. Ainsi, il apparaît que la situation d'un maître de conférence en coopération à l'université de Dakar dont le contrat est annulé avant le terme prévu à l'origine ne saurait être considérée comme illégale ou contraire aux intérêts de la coopération franco-sénégalaise. Ce maître de conférence a pu coopérer, avec fruit semble-t-il, depuis 1987 à l'université de Dakar, mais les conditions de son intervention relèvent de l'appréciation du ministre de la coopération et du développement auprès duquel le contrat est souscrit, au-delà de son intérêt personnel, étant entendu que ses droits moraux et matériels sont respectés.

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