Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/04/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 aux termes duquel : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence... seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques... dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ". Il lui expose que les descendants des contribuables ayant transporté leur domicile ou résidence à Monaco sont considérés par l'administration fiscale française comme entrant dans les prévisions de cet article alors qu'ils sont nés à Monaco et n'y ont donc pas transporté leur domicile au sens de l'article 7. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement en vue de modifier l'interprétation actuelle de l'article 7 de ladite convention. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si le dispositif de l'article 7 précité ne pourrait être modifié dans le cadre de négociations nouvelles avec les autorités monégasques afin de tenir compte des circonstances nouvelles auxquelles sont confrontés les Français de Monaco : priorité d'embauche aux Monégasques, augmentation importante des loyers dépassant largement les salaires moyens et supportables par les seuls contribuables fortunés, baisse du nombre de Français à Monaco d'environ d'un millier de personnes de 1988 à 1989 selon le dernier numéro de la revue de l'office des migrations internationales. Il lui expose que ces difficultés justifient amplement une modification du dispositif actuel de la convention dénoncée par les représentants des Français de Monaco, unanimes toutes tendances confondues, et par le Conseil supérieur des Français de l'étranger lui-même (motion n° 9/35-88 de la commission de la représentation et des droits des Français à l'étranger).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/1990

Réponse. - Le sens de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 a été précisé par un échange de lettres du 17 avril 1978 et du 23 mai 1979, ainsi que par le procès-verbal de la réunion de la commission consultative mixte des 20 au 22 janvier 1986. Cette disposition ainsi explicitée prive, à leur majorité, les enfants français du privilège fiscal dont bénéficient leurs parents et leur interdit en conséquence de le transmettre à leurs propres descendants. Cette solution est conforme à l'un des objets principaux de la convention fiscale franco-monégasque qui est de rétablir l'égalité devant l'impôt des ressortissants français, qu'ils soient domiciliés en France ou dans la Principauté. Le maintien de l'exonération en faveur des Français installés à Monaco avant le 13 octobre 1957 était une mesure de transition destinée à faciliter la mise en oeuvre de la convention. Il n'est pas envisageable que cette mesure reçoive un prolongement, notamment par letransfert de l'exonération aux enfants des personnes qui en bénéficient. Cela reviendrait en effet à créer un privilège fiscal héréditaire contraire à la convention et aux principes de notre droit.

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