Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 26/04/1990

M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le fait que les caisses d'allocations familiales - se fondant sur une interprétation discutable de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale - refusent de verser l'allocation logement aux personnes âgées locataires d'un appartement ou d'une maison appartenant à un de leurs enfants. Il lui expose que les arguments traditionnellement invoqués à l'appui de ce refus apparaissent bien insuffisants. En effet, l'existence d'une obligation alimentaire entre ascendants et descendants ne justifie nullement que l'on pénalise des personnes âgées qui versent un loyer dans les conditions du droit commun. Quant aux difficultés de preuves et aux risques de fraude invoqués par l'administration, ils n'existent pas lorsque la location fait l'objet d'un bail en bonne et due forme, que le versement du loyer est attesté par un notaire et que les revenus locatifssont normalement déclarés ; or, le refus des caisses persiste même lorsque ces garanties leur sont données. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de revoir cette réglementation injuste et inutilement restrictive.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 12/07/1990

Réponse. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire n'a pas échappé à l'attention des pouvoirs publics, mais il n'a toutefois pas paru possible d'accorder le bénéfice de l'allocation de logement aux personnes âgées locataires d'un appartement à un de leurs enfants. Au plan des principes, la solidarité entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter le bénéfice de l'allocation de logement sociale dans ce cas. Par ailleurs, le droit à l'allocation de logement sociale est impérativement lié au paiement effectif d'un loyer par le prestataire. Or, les liens de parenté entre propriétaire et locataire quand il s'agit d'ascendants et de descendants directs, rendent invérifiable le caractère de réalité du loyer. Les études qui ont été menées pour rechercher les mesures et les moyens de nature à permettre aux organismes débiteurs de l'allocation de logement à caractère social de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un contrôle auprès des services fiscaux de la conformité de la déclaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaissés - se sont en effet heurtés à des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de possibilité permettant de garantir l'affectation de la prestation au paiement du loyer en contrôlant la réalité de celui-ci, il ne peut être que confirmé à l'honorable parlementaire l'interprétation de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de l'allocation à des personnes hébergées par de proches parents ne pourrait qu'encourager la multiplication de déclarations de complaisance faisant état de loyers fictifs. Dans ces conditions et afin d'éviter les abus qui ne manqueraient pas de se produire, il apparaît indispensable de maintenir la réglementation actuelle.

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