Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 03/05/1990

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux à l'égard de la multiplicité des régisseurs de recettes intervenant au sein des collectivités territoriales, soit au titre de la caisse des écoles, soit au titre des cantines scolaires, soit pour l'encaissement des droits de places et de marchés, ou encore pour l'encaissement des tickets modérateurs d'aide sociale au titre des centres communaux d'action sociale. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'opérer une simplification administrative dans ce domaine en instituant un seul régisseur de recettes polyvalent par commune.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/07/1990

Réponse. - Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit, en son article 18, que " des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement ". L'article 3 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics précise par ailleurs que, " sauf disposition contraire prise en accord avec le ministre des finances, le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l'ordonnateur principal de l'organisme public auprès duquel la régie est instituée ". La création de la régie résulte quant à elle d'une décision de l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, comme le rappelle le paragraphe 111 de l'instruction de 1975 sur les régies. Il ressort des dispositions réglementaires établies par les textes ci-dessus qu'il ne saurait y avoir une régie commune à plusieurs établissements publics ayant une comptabilité distincte, ce qui entraînerait une confusion des recettes encaissées par le régisseur. Chaque organisme concerné doit donc instituer sa propre régie de recettes par décision de l'assemblée délibérative, qui précise " le service public auprès duquel est instituée la régie, ainsi que le lieu d'installation de la régie et son adresse complète " (paragraphe 121-12 de l'instruction de 1975 ". Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, il est normal de constituer des régies distinctes pour l'encaissement des recettes de la caisse des écoles, de la commune et du C.C.A.S. En revanche, il existe plusieurs possibilités de procéder plus commodément à l'encaissement des recettes au moyen de régies. Tout d'abord, une même régie de recettes peut viser plusieurs produits destinés à la même collectivité, à condition que la nature et les conditions d'encaissement des produits en cause soient nettement précisées dans la délibérationconstitutive de la régie. Il est indispensable dans ce cas que les opérations d'encaissement permettent de déterminer à tout moment le montant recouvré se rapportant à chaque nature de produits et que le régisseur puisse en apporter la justification (tickets, journaux à souche, autres valeurs). Par ailleurs, l'instruction de 1975 relative aux régies admet l'institution de sous-régies. Cette procédure permet par exemple d'individualiser l'encaissement de recettes de natures distinctes, dans le cas d'une régie visant des produits multiples, ou l'encaissement de recettes de même nature sur des lieux différents. Dans ce cas, le régisseur principal reste seul responsable de l'ensemble des encaissements. Le montant de son cautionnement, et celui de son indemnité de responsabilité sont déterminés sur la base de la totalité des opérations d'encaissement, y compris celles des sous-régies. Les sous-régisseurs ne perçoivent pas d'indemnités de responsabilité et ne sont pas astreints à constituer un cautionnement. Ils tiennent, en revanche, une comptabilité des produits encaissés et versent, tous les huit jours au maximum, les fonds et les justifications qu'ils détiennent au régisseur principal. Ce dernier les intégre dans sa propre comptabilité et les reverse au comptable assignataire. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la même personne physique soit nommée régisseur de plusieurs régies différentes, créées par des collectivités distinctes. Il procédera dans ce cas aux encaissements selon les modalités prévues dans l'acte constitutif de chacune des régies, tiendra pour chacune une comptabilité et une caisse distinctes et procédera au versement séparé des fonds et des pièces justificatives. L'utilisation de ces divers procédés permet une certaine souplesse dans l'encaissement des produits communaux. Il n'est pas possible d'envisager, comme le suggère l'honorable parlementaire, de simplifier encore ces procédures en instituant un régisseur unique et polyvalent par commune, ce qui conduirait à une confusion de la comptabilité et de la trésorerie des organismes concernés. ; comptabilité et une caisse distinctes et procédera au versement séparé des fonds et des pièces justificatives. L'utilisation de ces divers procédés permet une certaine souplesse dans l'encaissement des produits communaux. Il n'est pas possible d'envisager, comme le suggère l'honorable parlementaire, de simplifier encore ces procédures en instituant un régisseur unique et polyvalent par commune, ce qui conduirait à une confusion de la comptabilité et de la trésorerie des organismes concernés.

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