Question de M. PONIATOWSKI Michel (Val-d'Oise - U.R.E.I.) publiée le 24/05/1990

M. Michel Poniatowski demande à M. le ministre de l'intérieur si, dans le cadre d'un utile renforcement de la lutte contre la fraude électorale, il ne lui paraîtrait pas opportun de supprimer de la liste des titres d'identité prévus à l'article 1er de l'arrêté du 16 février 1976 modifié toute pièce autre que la carte nationale d'identité en cours de validité et le passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, et en toute hypothèse tout document non revêtu d'une photographie récente de son détenteur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/07/1990

Réponse. - Aux termes de l'article R. 58 du code électoral, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité. L'article R. 60 précise que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, l'électeur doit produire l'un des titres d'identité dont la liste est fixée par arrêté. C'est l'arrêté du 16 février 1976 qui est intervenu à cet effet. Le problème de la preuve de l'identité de l'électeur au moment du vote a été largement débattu devant le Parlement à l'occasion de la discussion de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. Le Gouvernement a fait part des raisons pour lesquelles il était opposé à une modification immédiate de l'arrêté précité du 16 février 1976. Parmi les pièces énumérées par ce texte se trouvent des documents avec photographie, comme le passeport, la carte nationale d'identité ou le permis de conduire, qui offre incontestablement les meilleures garanties. Mais la détention de ces documents n'est ni gratuite, ni obligatoire. C'est pourquoi l'arrêté en cause a retenu en outre des pièces très largement répandues, comme le livret de famille ou la carte d'immatriculation et d'affiliation à la sécurité sociale, bien qu'elles ne comportent pas la photographie de leur titulaire. Si justifiée qu'elle puisse paraître à première vue, leur exclusion de la liste risquerait de priver en pratique un nombre indéterminé - mais qui peut être important - de citoyens de la possibilité d'exercer leur droit de suffrage. Il reste que, conformément aux engagement pris par le Gouvernement, le problème est à l'étude. L'arrêté du 16 février 1976 sera revu dès que l'administration aura pu s'assurer que les pièces d'identité avec photographie ont une diffusion suffisamment large pour que leur production puisse être exigée au moment du vote sans risque notable d'écarter indûment des scrutins des électeurs régulièrement inscrits.

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