Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 31/05/1990

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les modalités d'aide et de protection spécifiques de la forêt provençale qu'il entend arrêter, en prévision du prochain été particulièrement menaçant. En effet, si M. le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement a, en déposant le projet de loi interdisant l'accès aux véhicules motorisés des sites naturels, fait preuve d'un pragmatisme louable, il demeure que la forêt provençale, potentiellement plus vulnérable, devrait se voir appliquer une réglementation propre, pour maîtriser le flot des promeneurs pédestres et cavaliers qui l'occupent durant l'été. Faute de conditions strictes, les espaces boisés méditerranéens, envahis de manière anarchique, verront leur flore et leur faune se dégrader. Aussi, afin d'éviter une telle atteinte à un patrimoine écologique qui a déjà trop souffert, il l'interroge sur les mesures qu'il entend prendre pour que la fréquentation et l'accès aux chemins de randonnée des forêts domaniales et privées du sud de la France soient plus précisément définis et les infractions commises plus sévèrement réprimées.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/04/1991

Réponse. - L'accès aux massifs forestiers méditerranéens, par les visiteurs, lors des jours de grand risque, fait l'objet de mesures réglementaires, déconcentrées, gérées au plan local en application des textes suivants. L'article R 322-1, alinéa 2.4, du code forestier permet aux préfets de prendre, dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés, des arrêtés interdisant, lors du risque exceptionnel d'incendie, le passage hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit, le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies, ainsi que la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies. Cela étant, une majorité parmi les quinze départements du Sud-Est a effectivement pris des mesures visant à restreindre la liberté de circulation en massifs forestiers à l'occasion des périodes de risque. En ce qui concerne l'impact concret de ces mesures, il s'avère que les outils juridiques ainsi créés, notamment la sanction pénale prévue à l'article R. 322-5-2 du code forestier (amende de contravention de 4e classe), sont peu utilisés à des fins répressives pour des motifs sociologiques et humains qu'il convient de prendre en compte. Les caractéristiques de la propriété forestière constituent une contrainte spécifique nécessitant l'intervention associée de nombreux agents de répression d'origine très différente, correspondant à des propriétaires aux exigences variées. C'est ainsi que la forêt soumise au régime forestier (Etat et collectivités) ne représente que 30 p. 100 de la surface forestière et que la majorité des 70 p. 100 est dispersée entre une multitude de petits propriétaires. De ce fait, le législateur a dû, à l'article L. 323-1 du code forestier, déterminer la liste limitative des personnes compétentes en vue de constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt, landes, maquis, plantations ou reboisements. Or un certain nombre de propriétaires forestiers et d'élus locaux sont favorables aux restrictions les plus sévères du fait qu'ils souhaitent être dégagés de toute responsabilité lorsqu'un conducteur de véhicule ou un piéton est victime d'un incendie à l'intérieur d'un peuplement. Le trait commun de l'action des différents intervenants indiqués ci-dessus est de considérer que les textes susvisés constituent l'ultime outil dissuasif des différentes patrouilles du dispositif de prévention. Ces dernières s'attachent, en premier lieu, à une concertation à finalité éducative à l'égard des usagers non professionnels de la forêt méditerranéenne. Il apparaît, en revanche, souhaitable, en dehors des courtes périodes à risques très sévères, de rechercher l'effet de dissuasion produit par les promeneurs de bonne volonté (piétons, cyclistes et cavaliers, en principe respectueux de la nature), que de laisser les massifs inoccupés, contexte plus propice aux actes de malveillance. A contrario, c'est à l'occasion de ces périodes à risques très sévères, représentant une durée limitée, q'il est plus facile de faire respecter vraiment une réglementation stricte.

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