Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 14/06/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'acquisition à titre onéreux d'éléments d'actif moyennant le versement d'une rente viagère. L'administration estimait qu'il convenait d'opérer une distinction suivant que la rente viagère est la rémunération directe de la vente du bien, ou la transformation d'un prix d'acquisition stipulé dans l'acte de vente. Dans le premier cas, les arrérages conservent, quel que soit leur montant cumulé, leur caractère de prix de cession ou de prix de revient de l'élément acquis. Dans le second cas, lorsque, en cas de survie prolongée du crédirentier le montant cumulé des arrérages vient à excéder le prix de cession, la différence présente le caractère de charges financières déductibles des bénéfices imposables de l'entreprise. Or, dans un arrêt du 23 novembre 1983, le Conseil d'Etat assimile l'estimation faite par lesparties pour le calcul des droits d'enregistrement au prix stipulé dans l'acte. Il lui demande en conséquence s'il peut confirmer l'abandon par l'administration fiscale, de sa distinction, s'alignant ainsi sur la jurisprudence du Conseil d'Etat.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/02/1991

Réponse. - Les modalités de détermination du prix de revient d'une immobilisation acquise moyennant le versement d'une rente viagère diffèrent selon que la rente représente la transformation d'un prix fixé ne varietur ou qu'elle constitue la rémunération directe de la cession. Lorsque la rente viagère résulte de la transformation du prix d'acquisition de l'immobilisation, elle en constitue le prix de revient et, le cas échéant, la base de calcul de l'amortissement. Si, à la date du décès du crédirentier, le montant cumulé des arrérages versés demeure inférieur au prix fixé dans l'acte, ces arrérages constituent un paiement partiel de ce prix au cédant. La différence entre le prix stipulé et le montant des arrérages versés correspond à un produit à rattacher au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce profit est réalisé. Si, au contraire, ce montant cumulé vient à excéder le prix fixé dans l'acte de vente, la différence présente le caractère d'une charge déductible du bénéfice imposable de l'entreprise au fur et à mesure du versement des arrérages excédentaires. En revanche, lorsque la rente viagère constitue la rémunération directe de la cession d'une immobilisation, les arrérages versés conservent, quel que soit leur montant cumulé, leur caractère de prix de revient de l'élément concerné. Par suite, sous réserve de la possibilité pour l'entreprise de pratiquer des amortissements, ces arrérages ne constituent en aucun cas des charges déductibles. Ces principes, qui sont exposés dans la documentation administrative 4 D 1321, paragraphes 20 et suivants, sont conformes à l'analyse juridique traditionnelle des contrats de vente consentis moyennant le paiement d'une rente viagère ainsi qu'aux règles fiscales d'évaluation des immobilisations acquises à titre onéreux. Ils conservent par conséquent toute leur valeur. Il convient d'ailleurs d'observer que la suppression de cette distinction pourrait avoir un effet défavorable sur la situation des contribuables concernés.

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