Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 21/06/1990

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les problèmes des frais occasionnés par le débroussaillage des forêts privées. En effet dans la question n° 7819 qu'il a bien voulu adresser le 11 janvier dernier, réponse au Journal officiel du 8 mai 1990 (débats parlementaires, Sénat, questions), il lui a été indiqué que ces frais sont déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts. Or cette réponse, au vu des dispositions du code général des impôts, ne peut concerner que les porpriétaires d'immeubles bâtis bailleurs, à l'exclusion des propriétaires occupant leurs logements et des propriétaires de massifs forestiers, ce qui en limite considérablement les effets. Compte tenu des dangers mortels et des catastrophes que peuvent provoquer les incendies de forêt, de l'appauvrissement du patrimoine national forestier et touristique, des frais de reboisements très lourds qui sont à engager aussi bien par l'Etat que par les particuliers, du poids des frais de lutte contre les incendies, ne serait-il pas possible d'envisager des mesures fiscales permettant d'atténuer la charge du débroussaillage des surfaces boisées et des forêts privées et de la création et de l'entretien des pare-feux. A cette fin, ne pourrait-on introduire dans le C.G.I. une disposition permettant la déductibilité des bases de l'impôt sur le revenu des dépenses engagées dans des actions de prévention contre l'incendie des surfaces boisées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/1990

Réponse. - Les frais de débroussaillement engagés par les particuliers connaissent un traitement fiscal différent selon qu'ils se rapportent aux dépendances immédiates d'un logement occupé par son propriétaire ou à une parcelle de terre non donnée à bail. 1° Aux termes de l'article 15-II du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Or, conformément à l'article 13 du code déjà cité, une dépense ne peut être prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que si elle a été exposée en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu. Les charges qui se rapportent aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ou à leurs dépendances immédiates ne sauraient donc être déduites du revenu imposable. 2° Les revenus des forêts sont soumis à l'impôt sur le revenu alors même qu'elles ne sont pas données à bail. Ils sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et déterminés selon les règles du forfait forestier. Celui-ci tient compte de l'ensemble des revenus et des charges : les frais de débroussaillement ne peuvent donc être déduits pour leur montant réel. 3° Le revenu des terrains non susceptibles d'exploitation forestière qui constituent de simples propriétés d'agrément est imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Aux termes de l'article 30 du code général des impôts, le revenu brut est, dans ce cas, constitué par le montant du loyer que pourrait produire l'immeuble s'il était donné en location. Le propriétaire ne peut déduire, parmi les dépenses qu'il a effectivement supportées, que celles qui lui incombent normalement, à l'exclusion donc des charges qui, dans un bail, reviendraient au locataire ; il ne peut dès lors déduire les frais de débroussaillement qui constituent des dépenses d'entretien courant. Du reste, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le revenu brut est réputé au moins égal aux charges courantes et normales de la propriété. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles. En effet, comme il l'a déjà été indiqué à l'honorable parlementaire, le Gouvernement entend privilégier le renforcement des moyens budgétaires affectés à la sécurité civile, de préférence à des mesures fiscales dérogatoires qui, de surcroît, ne bénéficieraient pas aux personnes non imposables à l'impôt sur le revenu.

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