Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/06/1990

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées lors du recensement des handicapés employés dans les collectivités territoriales, recensement effectué dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, complétée par la circulaire du 22 septembre 1988 qui fait obligation aux communes et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux d'employer à temps plein ou à temps partiel des travailleurs handicapés. Les collectivités territoriales doivent donc connaître, pour chacune des cinq catégories prévues par les textes, le nombre de travailleurs handicapés qu'elles emploient, afin d'appréhender leur situation par rapport aux quotas fixés par les textes précités. Cette opération de recensement nécessite la collaboration du médecin du travail qui détient l'ensemble des renseignements nécessaires. Or, il lui demande quels sont les moyens dont disposent les collectivités territoriales lorsque ce dernier, arguant du secret médical refuse de participer à tout recensement bien que n'ayant aucun caractère nominatif et refuse également de signaler les fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui donc devraient, après reclassement, être pris en compte au titre de la catégorie cinq. Cette absence de renseignements peut, en application des dispositions des articles L. 323-8-2 et L. 323-8-6 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, avoir des conséquences financières importantes pour les collectivités territoriales concernées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/11/1990

Réponse. - La détermination du nombre de travailleurs bénéficiaires de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 appartenant au personnel d'une collectivité locale peut intervenir de différentes façons, selon la catégorie à laquelle appartiennent les agents recrutés : soit lors de leur affectation sur un emploi réservé ; soit lors d'un recrutement par la voie d'un concours, lorsque le candidat aura demandé l'aménagement des épreuves en fonction de son handicap ; soit lors d'un recrutement par la voie contractuelle après avis de la Cotorep en application de la loi précitée ; soit lors du reclassement d'un fonctionnaire devenu inapte à son emploi en cours de carrière. La reconnaissance des personnes bénéficiant d'une pension ou d'une allocation d'invalidité obtenue antérieurement au recrutement par la collectivité locale est certes plus difficile si l'intéressé ne déclare pas spontanément ses antécédents lors de son embauche. Néanmoins, en application du décret n° 55-1595 portant code de déontologie médicale, seules les informations à caractère nominatif ne doivent pas être communiquées à l'autorité administrative, par opposition aux données purement statistiques. Les praticiens ne peuvent donc refuser de communiquer de tels renseignements.

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