Question de M. PRADILLE Claude (Gard - SOC) publiée le 28/06/1990

M. Claude Pradille interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour savoir si les lycées professionnels et technologiques privés sous contrat d'association peuvent utiliser les équivalents - emplois nouveaux, créés par la loi de finances, bien entendu en compatibilité avec le schéma régional des formations et pour répondre à un besoin scolaire reconnu, selon leur propre plan de développement et non en parallélisme ou autre proportionnalité stricts avec l'enseignement public qui a ses propres perspectives de développement, de couverture du territoire et d'utilisation des personnels existants. De plus, soucieux de ce que l'enseignement technique privé sous contrat d'association qui scolarise un quart des jeunes dans cet ordre d'enseignement, soit accepté comme un véritable partenaire du service public d'éducation, souhaite savoir s'il compte mettre en place un service spécialisé auprès de M. le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement technique pour permettre des relations plus faciles et plus efficaces.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/09/1990

Réponse. - Les moyens nouveaux ouverts chaque année dans la loi de finances en faveur des établissements privés permettent la mise sous contrat de nouvelles classes, conformément aux dispositions de l'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984). S'agissant des établissements privés d'enseignement technique du second degré, la mise sous contrat d'association de nouvelles classes doit répondre à l'ensemble des conditions légales requises, à la fois quantitatives et qualitatives. La classe faisant l'objet de la demande de contrat doit notamment répondre à un besoin scolaire dont la reconnaissance dépend essentiellement du choix des familles, guidé par le caractère propre de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée. La formation prévue doit également être compatible avec les besoins de formation recensés par les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures, en application de l'article 27-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de l'ensemble des besoins en formation à satisfaire, le développement du secteur public ne peut pas être sans conséquence sur celui du secteur privé sous contrat et réciproquement, un équilibre entre les deux secteurs devant être recherché, dans le respect du choix de toutes les familles. Il appartient au recteur d'académie, en concertation étroite avec les représentants des établissements privés, de répartir les moyens nouveaux en tenant compte de l'ensemble de ces critères.

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