Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 05/07/1990

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation de certains retraités dont le point de départ de la pension se situe avant 1973, date des nouvelles dispositions à la fois sur le nombre de trimestres pris en considération et sur le salaire annuel moyen. En effet, il lui précise que les intéressés sont gravement lésés par rapport aux nouvelles dispositions qui prévoient, d'une part, un plafond de 150 trimestres et, d'autre part, un salaire annuel moyen calculé sur les dix meilleures années, alors que pour les retraités partis avant 1973, le calcul a été fait sur 120 trimestres et avec un salaire moyen calculé sur les dix dernières années. Les lois de 1975, 1977 et 1982 ont certes permis un certain rattrapage pour pallier, en partie, la différence de pensions qui résultait des changements intervenus, mais cela n'a pas été satisfaisant. Il précise qu'une telle injustice ne peut être justifiée par la non-rétroactivité des lois et qu'il s'agit d'une question d'égalité entre tous les citoyens français qui ne peuvent comprendre et admettre qu'ayant cotisé toute leur vie professionnelle sur le plafond imposé, et bien au-delà des 150 trimestres prévus actuellement, leur pension soit très inférieure à celle des retraités partis après eux. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à une telle situation dans un sens plus conforme à l'équité la plus élémentaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/11/1990

Réponse. - Il est confirmé, en application du principe général de non-rétroactivité des lois et règlements, que la durée de 150 trimestres d'assurance, susceptible d'être prise en compte pour le calcul des pensions de retraite du régime général d'assurance vieillesse, n'est appliquée qu'aux assurés dont la pension a été liquidée à compter au plus tôt du 1er janvier 1975. Toutefois, les conséquences de ce principe ont été atténuées par les mesures prises ultérieurement ; ainsi, les trois majorations forfaitaires de 5 p. 100 prévues en 1972, 1975 et 1977 ont eu pour effet d'accorder l'équivalent de cinq annuités supplémentaires aux pensionnés dont l'avantage de vieillesse a été liquidé avant 1972 sur le maximum de trimestres alors applicable. De même, les deux majorations forfaitaires attribuées aux retraités ayant obtenu leur pension en 1972 équivalent à trois annuités et demie. Les pensionnés d'avant 1972 qui avaient une durée d'assurance comprise entre trente et trente-cinq années environ et ceux de 1972 totalisant entre trente-deux et trente-cinq années et demie d'assurance environ ont donc vu compenser, du fait des majorations forfaitaires qui leur ont été attribuées, les effets résultant de la non-rétroactivité de la loi du 31 décembre 1971. En outre, ces pensions ont une nouvelle fois été majorées le 1er décembre 1982 : de 6 p. 100 pour les prestations qui ont pris effet avant le 1er janvier 1972, de 4 p. 100 pour celles datant de 1972, afin de tenir compte du calcul de ces pensions sur les dix dernières années, et non sur les dix meilleures, réforme intervenue le 1er janvier 1973. Les pensions liquidées en 1973 et 1974 sur la base du maximum de trimestres alors applicable (136 trimestres en 1973, 144 trimestres en 1974) ont pour leur part été majorées le 1er décembre 1982, respectivement de 5,5 p. 100 et de 1,5 p. 100. Il n'est pas possible d'aller plus avant dans la compensation de la non-rétroactivité de la loi du 31 décembre 1971 au niveau de chaque assuré, alors que le régime général d'assurance vieillesse doit, et va devoir, faire face dans les prochaines années aux difficultés financières que connaît l'honorable parlementaire.

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