Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 05/07/1990

M. Josselin de Rohan demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui faire connaître les mesures d'harmonisation fiscales prises à ce jour pour les pays membres de la Communauté économique européenne dans la perspective du marché unique européen de 1993. Il souhaiterait également connaître les mesures d'harmonisation non encore entreprises et qui figuraient parmi celles prévues par l'Acte unique européen.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/02/1991

Réponse. - Dans la perspective du marché unique de 1993, le Conseil européen a d'ores et déjà adopté plusieurs textes d'harmonisation fiscale entre les Etats membres. Trois d'entre eux ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes du 20 août 1990. Il s'agit des directives du 23 juillet 1990 relatives d'une part au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales et d'autre part au régime fiscal des fusions, scissions et apports partiels d'actifs qui interviennent entre sociétés des différents Etats membres. Le troisième texte est une convention d'arbitrage concernant l'élimination des doubles impositions. Le Conseil a par ailleurs prévu la constitution de groupements européens d'intérêt économique (règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985) dont le régime fiscal est fixé en droit interne français par l'article 239 quater C du code général des impôts. L'harmonisation des régimes fiscaux du report des pertes des entreprises ainsi que l'él
aboration du statut de la société anonyme européenne également prévues par l'Acte unique européen sont encore à l'étude. S'agissant de la T.V.A., l'Acte unique engage les Etats membres à supprimer d'ici le 1er janvier 1993 les dispositifs de contrôle aux frontières qui font obstacle à la libre circulation des marchandises et des personnes, et entravent les échanges. La réalisation de cet objectif implique que soient adoptées quatre séries de dispositions communes d'harmonisation. 1° En ce qui concerne le régime de taxation des opérations intra-communautaires, les conseils E.C.O.F.I.N. de l'automne 1989 ont retenu le principe de la taxation de ces opérations dans le pays de destination, et les discussions se poursuivent sur la base des nouvelles propositions déposées par la Commission le 19 juin 1990. 2° Un rapprochement des taux est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence. Dans cet esprit, les Etats membres sont convenus, lors du conseil E.C.O.F.I.N. de décembre 1989, d'éviter d'accroître les divergences entre leurs taux de T.V.A. Le taux normal applicable à la plupart des biens et services ne devra pas, d'ici le 1er janvier 1983 : être réduit s'il est inférieur à 14 p. 100 ni être relevé s'il est supérieur à 20 p. 100, être réduit en deçà de 14 p. 100 ni être relevé au dessus de 20 p. 100 s'il est compris entre 14 p. 100 et 20 p. 100. Le conseil a décidé de rechercher d'ici le 31 décembre 1991 un accord sur une fourchette ou éventuellement un taux minimum à l'intérieur des limites de 14 et 20 p. 100 proposées pour le taux normal par la commission. Enfin, les taux réduits devront être réservés aux biens et services de première nécessité répondant à un objectif de politique sociale ou culturelle et définis en commun, et le conseil devrait se prononcer avant le 31 décembre 1991 sur le champ d'application des taux réduits que les Etats membres pourront appliquer et sur leur niveau au 1er janvier 1993. 3° La poursuite de l'harmonisation de l'assiette de l'impôt doit viser à placer les entreprises dans des conditions égales de concurrence. La dix-huitième directive adoptée en 1989 à cet effet harmonise diverses situations d'imposition ou d'exonération et supprime notamment l'exonération des prestations de services des avocats et autres membres des professions libérales. De même l'harmonisation du droit à déduction fait l'objet d'une proposition de douzième directive qui concerne principalement certains produits pétroliers, les véhicules de tourisme, les frais de déplacement et les dépenses de réception exposées par les assujettis. Enfin un régime commun de taxation pour les biens d'occasion, les objets d'art, d'antiquité ou de collection est défini dans une proposition de septième directive. 4° La suppression du régime de franchise sur les achats des voyageurs en provenance des autres pays membres permettra aux résidents communautaires d'effectuer sans limitation leurs achats personnels dans un pays de la Communauté au taux de T.V.A., ainsi que d'accise, du pays d'achat. Une proposition de la commission de relèvement progressif du montant des franchises en vue d'aboutir à leur disparition complète en 1993 n'a pu encore être adoptée, la négociation de cette disposition essentielle pour la réalisation du Grand marché étant liée à celle de l'harmonisation des taux. Elle trouverait également à s'appliquer en matière de droits d'accise. En ce qui concerne ces derniers, prenant acte de l'impossibilité d'un accord unanime sur les taux unifiés d'ici 1993, la commission a présenté le 25 octobre 1989 de nouvelles propositions relatives aux taux applicables aux tabacs, aux alcools et aux huiles minérales. Elle y propose la fixation, par catégorie de produits, d'une part de taux objectifs qui constituent des orientations de convergence à long terme et, d'autre part, de taux minima ou de fourchettes de taux applicables à compter du 1er janvier 1993 ; chaque Etat ne pourrait, à compter de cette date, modifier ses taux que pour les rapprocher des taux objectifs. Ces projets ont fait apparaître, pour plusieurs produits, des divergences lors des discussions entre Etats. Ils devraient donc être amendés pour assurer une harmonisation progressive des taux et tenir compte de la spécificité de certains produits. En complément, la commission a présenté le 27 septembre 1990 des propositions de directives concernant l'harmonisation de la structure des droits d'accise sur les alcools et les huiles qui précisent le champ d'application exact de ces taux. En même temps, la commission a adopté une proposition relative au régime général, à la détention et à la circulation des produits soumis à accises qui prévoit notamment que l'impôt devra être calculé au taux du pays de consommation et que les produits pourront circuler entre Etats en suspension de taxe jusqu'à leur mise à la consommation qui constituera le fait générateur de l'accise, ces échanges étant effectués entre opérateurs agréés sous le couvert d'un document d'accompagnement destiné au contrôle et à l'information mutuelle des administrations nationales. Le conseil des ministres des communautés a commencé à discuter, en priorité, de ce texte car les solutions retenues à cet égard permettront d'apprécier la marge de flexibilité tolérable en matière de taux, sans risque de délocalisation, dans le marché unique, lequel implique la suppression de tout contrôle aux frontières à partir de 1993. ; régime commun de taxation pour les biens d'occasion, les objets d'art, d'antiquité ou de collection est défini dans une proposition de septième directive. 4° La suppression du régime de franchise sur les achats des voyageurs en provenance des autres pays membres permettra aux résidents communautaires d'effectuer sans limitation leurs achats personnels dans un pays de la Communauté au taux de T.V.A., ainsi que d'accise, du pays d'achat. Une proposition de la commission de relèvement progressif du montant des franchises en vue d'aboutir à leur disparition complète en 1993 n'a pu encore être adoptée, la négociation de cette disposition essentielle pour la réalisation du Grand marché étant liée à celle de l'harmonisation des taux. Elle trouverait également à s'appliquer en matière de droits d'accise. En ce qui concerne ces derniers, prenant acte de l'impossibilité d'un accord unanime sur les taux unifiés d'ici 1993, la commission a présenté le 25 octobre 1989 de nouvelles propositions relatives aux taux applicables aux tabacs, aux alcools et aux huiles minérales. Elle y propose la fixation, par catégorie de produits, d'une part de taux objectifs qui constituent des orientations de convergence à long terme et, d'autre part, de taux minima ou de fourchettes de taux applicables à compter du 1er janvier 1993 ; chaque Etat ne pourrait, à compter de cette date, modifier ses taux que pour les rapprocher des taux objectifs. Ces projets ont fait apparaître, pour plusieurs produits, des divergences lors des discussions entre Etats. Ils devraient donc être amendés pour assurer une harmonisation progressive des taux et tenir compte de la spécificité de certains produits. En complément, la commission a présenté le 27 septembre 1990 des propositions de directives concernant l'harmonisation de la structure des droits d'accise sur les alcools et les huiles qui précisent le champ d'application exact de ces taux. En même temps, la commission a adopté une proposition relative au régime général, à la détention et à la circulation des produits soumis à accises qui prévoit notamment que l'impôt devra être calculé au taux du pays de consommation et que les produits pourront circuler entre Etats en suspension de taxe jusqu'à leur mise à la consommation qui constituera le fait générateur de l'accise, ces échanges étant effectués entre opérateurs agréés sous le couvert d'un document d'accompagnement destiné au contrôle et à l'information mutuelle des administrations nationales. Le conseil des ministres des communautés a commencé à discuter, en priorité, de ce texte car les solutions retenues à cet égard permettront d'apprécier la marge de flexibilité tolérable en matière de taux, sans risque de délocalisation, dans le marché unique, lequel implique la suppression de tout contrôle aux frontières à partir de 1993.

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