Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 26/07/1990

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux avancements de grade. En effet, pour la majorité des grades, les textes instituent un quota qui doit s'apprécier au plan local, c'est-à-dire commune par commune et établissement public par établissement public. Cette limitation au plan local devient vite un obstacle à la promotion des agents malgré la volonté de l'autorité territoriale d'accorder un avancement et l'avis favorable de la commission administrative paritaire. Il lui demande si le Gouvernement n'entend pas accorder à la commission administrative paritaire, siégeant au plan départemental, la possibilité de fixer des quotas départementaux pour élargir les possibilités de promotion ou bien si le Gouvernement est disposé à proposer d'autres solutions afin de débloquer cette situation devenue inacceptable pour une personne désirant entreprendre une carrière au sein des collectivités territoriales.

- page 1625


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/02/1991

Réponse. - Les possibilités d'avancement de grade ont été améliorées par le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié par celui n° 90-829 du 20 septembre 1990. La proportion de 25 p. 100 a été portée à 30 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de un cinquième de leur effectif au 1er août 1993 ; la totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994. Lorsque la proportion est fixée à 20 p. 100, elle est portée à 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et inférieur à 625 et 23,5 p. 100 pour ceux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 625. En outre, lorsque l'application des règles du statut particulier conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur. Par ailleurs, une réflexion sera menée dans les prochains mois sur le problème des quotas.

- page 427

Page mise à jour le