Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 02/08/1990

M. Jacques Roccaserra appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le fait que les assurés sociaux qui entendent se prévaloir de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 pour demander une nouvelle expertise médicale se voient opposer par les caisses de sécurité sociale une circulaire ministérielle du 27 février 1990 ; or, bien que l'article de loi précité ne renvoit à aucun texte réglementaire et soit donc d'application immédiate, cette circulaire diffère son entrée en vigueur jusqu'à la parution d'un décret futur ; ce faisant, elle bafoue de façon flagrante la volonté du législateur. Il lui demande en conséquence de retirer cette circulaire dans les plus brefs délais et de donner des instructions précises aux organismes de sécurité sociale pour que les assurés sociaux puissent sans tarder et conformément à la loi contester les expertises médicales qui leur sont défavorables.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/11/1990

Réponse. - L'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé modifiant l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux litiges d'ordre médical en matière d'assurance maladie et d'accident du travail ou de maladie professionnelle a prévu la possibilité pour le juge, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise. Les modalités d'application de cette disposition doivent être explicitées, notamment en ce qui concerne la nature juridique de la nouvelle expertise ordonnée par le juge, le mode de saisine de la juridiction, le déroulement de la procédure et son articulation avec les procédures du contentieux général, le mode de désignation du nouvel expert. Tel est l'objet du projet de décret en Conseil d'Etat actuellement en cours de préparation.

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