Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 23/08/1990

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de l'exécution de la loi relative au financement des élections. Les élections cantonales prévues en mars 1991 devraient permettre une première mise en oeuvre des dispositions législatives relatives au contrôle des frais engagés. Cette date étant actuellement celle prévue par le calendrier légal, rien n'interdit la constitution d'associations recueillant les fonds. Toutefois la loi prévoit également des délais limités de parution de bulletins et documents d'information avant la date de l'élection fixée par décret. Il serait utile de connaître avec précision les dates auxquelles auront lieu les consultations pour éviter toute contestation relative au respect des délais.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/10/1990

Réponse. - Les périodes d'interdiction ou de limitation prévues par les articles L. 50-1, L. 51, L. 52-1 et L. 52-4 et suivants du code électoral se calculent par référence au premier jour du mois d'une élection générale. Il n'est ainsi pas nécessaire de connaître la date exacte d'une consultation pour que les dispositions en cause puissent être exactement appliquées. Le deuxième alinéa de l'article L. 192 du code électoral disposant que les élections cantonales ont lieu au mois de mars, le dies a quo est le 1er décembre de l'année précédente pour l'application des articles L. 50-1, L. 51 et L. 52-1, le 1er mars de l'année précédente pour celle des articles L. 52-4 et suivants. Il convient toutefois d'observer que, dans l'état actuel du droit, et compte tenu des dispositions transitoires de l'article 25 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, le dies a quo valable pour l'application de l'article L. 52-4 aux prochaines élections cantonales, dans l'hypothèse où elles resteraient fixées à mars 1991, serait le 1er septembre 1990.

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