Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 30/08/1990

M. Henri Collette demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la prise de position de la Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) qui, approuvant " la volonté des pouvoirs publics d'assainir un secteur où tout autant les particuliers que les entreprises sous-traitantes sont des victimes financières de pavillonneurs peu sérieux ", alerte cependant le Gouvernement en ces termes : " Faute d'une délimitation correcte des cas où la délivrance d'une caution de livraison serait obligatoire, la réforme aurait pour effet principal de rendre plus difficile, voire impossible, l'accès du marché de la maison individuelle aux artisans et aux P.M.E. " (Le Moniteur, 15 juin 1990). Il lui demande donc la suite qu'il réserve à ces préoccupations.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/05/1991

Réponse. - La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle assure la protection des consommateurs comme des sous-traitants et, d'une manière générale, élabore des règles claires pour mettre fin à des phénomènes de concurrence déloyale entre les professionnels. Le dispositif instaure en particulier l'obligation pour le constructeur de maisons individuelles de fournir à son client une garantie extrinsèque de livraison. Cette disposition, qui s'accompagne d'un certain nombre de mesures complémentaires, contribuera à renforcer un professionnalisme nécessaire dans ce secteur et bénéfique à l'ensemble de la profession. Le délai d'un an prévu pour l'entrée en vigueur du dispositif est de nature à permettre à l'ensemble des professionnels concernés de s'organiser pour appliquer la réforme.

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