Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 06/09/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-921 du 22 décembre 1989 modifiant les articles R. 821-4 et R. 821-11 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun que le décret précité qui ne concerne que l'allocation aux adultes handicapés soit étendu au Fonds national de solidarité car cette prestation remplace l'A.A.H. à soixante ans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/12/1990

Réponse. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, les avantages de retraite des personnes handicapées, y compris l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S.) sont, en tant que de besoin, complétés par l'allocation aux adultes handicapés dans la limite du maximum de cette prestation soit 35 170 F au 1er juillet 1990. Exclure les rentes constituées par les handicapés eux-mêmes, des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux handicapés retraités, dans les mêmes limites (12 000 F/an) que celles prévues pour l'allocation aux adultes handicapés en application des décrets n° 89-921 du 22 décembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour conséquence de majorer le montant de l'allocation supplémentaire du F.N.S., mais aussi de diminuer à due concurrence le montant différentiel de l'allocation aux adultes handicapés, sans aucun gain financier pour les handicapés. Il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation du F.N.S.

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