Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 20/09/1990

M. Jean-Luc Bécart renouvelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer les termes de sa question écrite numéro 7777 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 4 janvier 1990 et relative aux revendications des cadres et personnels du permis de conduire. En ayant ainsi recours à des formes de grève originale, les inspecteurs, cadres et personnels administratifs du service des permis de conduire et de la sécurité routière cherchaient à obtenir l'ouverture d'un dialogue avec les autorités ministérielles. S'ils étaient invités à une table de négociations, les représentants de ces fonctionnaires pourraient exposer leurs principaux motifs d'insatisfaction, à savoir : l'érosion de leur pouvoir d'achat, l'indemnité de risques et de sujétions ainsi que la détérioration de leurs conditions de travail. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel système de consultation il compte mettre en oeuvrepour que soient enfin entendues les aspirations et les propositions d'un ensemble de personnels placé sous son autorité.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/12/1990

Réponse. - Le 7 novembre 1989, une organisation syndicale représentative des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière a appelé les inspecteurs à se mobiliser sur un certain nombre de revendications, en particulier : l'érosion de leur pouvoir d'achat, l'indemnité de risques et de sujétions, la détérioration de leurs conditions de travail. Les formes d'actions utilisées par les inspecteurs consistaient, d'une part, à ne pas délivrer le certificat provisoire de capacité aux candidats ayant réussi l'examen du permis de conduire et, d'autre part, à ne pas remettre aux candidats reçus ou ajournés à l'épreuve théorique générale ou ajournés à l'épreuve pratique leur dossier de demande de permis de conduire. Ces pratiques ne peuvent, en aucune manière, être regardées comme des formes d'exercice du droit de grève. Elles sont en contravention avec les instructions concernant la réalisation des examens du permis de conduire et les dispositions réglementaires relatives aux conditions de délivrance du titre, et constituent, de la part de leurs auteurs, un manquement à leurs obligations découlant de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel " tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ". De plus, comme l'expérience l'a démontré, ce type d'action est susceptible d'exposer les agents du service public à des réactions regrettables de la part des usagers. L'ensemble des éléments ci-exposés ont été rappelés en temps opportun à l'organisation syndicale et aux inspecteurs concernés. Le 15 novembre 1989, le secrétaire général de cette organisation syndicale a fait connaître à l'administration que le mouvement déclenché le 7 novembre était suspendu afin de ne pas entraver le bon déroulement des négociations dont l'ouverture était acquise auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Une délégation syndicale a été reçue au cabinet du ministre le jeudi 23 novembre 1989, l'autorité ministérielle étant tout à fait soucieuse d'engager le dialogue. L'honorable parlementaire peut être assuré que de manière générale l'administration veille à maintenir un bon climat social parmi le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, et ne manque pas de susciter, dès lors que des préoccupations se manifestent, la mise en place d'instances de concertation avec les représentants des organisations syndicales intéressées, sur les questions touchant tant à l'exercice de la profession qu'aux conditions de vie des agents.

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