Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 27/09/1990

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la disparité de situation que subissent actuellement les professeurs d'établissement d'enseignement privé du fait des dispositions du décret n° 89-824 du 9 novembre 1989. Ce texte offre la possibilité à ces personnes de s'inscrire, au titre de la même session, à la fois au concours d'accès à l'échelle de rénumérations (C.A.E.R.) et au concours externe. Il en résulte que ceux d'entre eux qui réussiront au seul concours externe après s'être inscrits aux deux concours seront obligatoirement versés dans l'enseignement public tandis que le droit d'option est maintenu pour les seules personnes ayant réussi aux deux concours. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure le droit d'option ne devrait pas être rétabli pour l'ensemble des personnels concernés et ce sans considération du type d'inscription choisi par les candidats.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/12/1990

Réponse. - Les dispositions du décret n° 89-824 du 9 novembre 1989 donnent aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat la possibilité de s'inscrire, au titre de la même session, à la fois au concours externe de recrutement et au concours d'accès à l'échelle de rémunération puisqu'il s'agit de deux concours distincts. Cette position résulte de l'analyse du Conseil d'Etat, qui a estimé qu'interdire à un maître d'un établissement d'enseignement privé de se présenter à un concours de recrutement d'un corps de titulaires était contraire au principe constitutionnel d'égalité d'accès aux emplois publics, mais que l'application de ce principe ne devait pas conduire à accorder aux maîtres des établissements d'enseignement privés une double chance de promotion dans leurs fonctions d'origine là où les enseignants publics n'en ont qu'une. En conséquence, les candidats qui utilisent cette possibilité n'ont pas la faculté, même s'ils justifient de la qualité de contractuel ou d'agréé, d'opter pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat en cas de succès au seul concours externe : ils deviennent stagiaires de l'enseignement public s'ils ne souhaitent pas renoncer au bénéfice du concours. Dans l'hypothèse d'une réussite à la fois au concours externe et au concours d'accès, les candidats doivent effectuer un choix : soit devenir stagiaires de l'enseignement public, soit effectuer dans un établissement d'enseignement privé leur année probatoire au cours de laquelle ils subissent les épreuves de vérification de leur aptitude pédagogique en vue de leur admission définitive à l'échelle de rémunération de professeurs titulaires correspondant au concours auquel ils se sont présentés. Pour les maîtres contractuels ou agréés qui ne font acte de candidature qu'au seul concours externe, le droit de demander à être maintenus dans un établissement d'enseignement privé sous contrat n'est, bien entendu, pas remis en cause.

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