Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/10/1990

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions de révision des évaluations cadastrales des immeubles bâtis et non bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales. La loi du 30 juillet 1990 relative à cette révision fait désormais apparaître une quatrième catégorie d'immeubles, les immeubles d'habitation du parc social, précédemment regroupés avec ceux du parc privé dans une seule et même catégorie, à savoir les immeubles à usage d'habitation. Dans la mesure où le produit de la taxe d'habitation perçue par les collectivités restera constant, il lui demande de lui indiquer si des simulations ont d'ores et déjà été effectuées pour évaluer l'impact de l'introduction de cette nouvelle catégorie d'immeubles d'habitation sur le niveau de taxe d'habitation demandé aux habitants de chacune de ces deux catégories. La prise en compte prévisionnelle des effets induits par l'introduction d'une nouvelle catégorie d'immeubles est d'autant plus nécessaire que, dans certaines communes, la proportion de logements sociaux peut atteindre 45 p. 100 de l'ensemble des immeubles à usage d'habitation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/02/1991

Réponse. - La loi du 30 juillet 1990 a créé un groupe comprenant les immeubles d'habitation à usage locatif qui appartiennent aux organismes d'H.L.M. et dont les locaux sont attribués sous condition de ressource. La création de ce groupe obéit à un souci de réalisme et de justice dans la mesure où ces locaux correspondent à un marché locatif spécifique. Aucune simulation n'a pu être réalisée à ce jour puisque le recensement des logements qui doivent relever du nouveau groupe ne sera entrepris qu'au cours de l'année 1991. Mais, comme le prévoit la loi, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour un vaste échantillon de contribuables et de collectivités locales sera présenté au Parlement afin que celui-ci puisse décider, en toute connaissance de cause, des modalités d'intégration dans les rôles des résultats de la révision.

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