Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 01/11/1990

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la loi " montagne " de 1985 qui a créé un article 145-5 dans le code de l'urbanisme, qui dispose notamment : " Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible. " Il lui demande les mesures qui ont été prises, en application de cet article, pour protéger les paysages montagnards.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/01/1991

Réponse. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme interdit toutes constructions, installations et routes nouvelles sur les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares, sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Le troisième alinéa du même article introduit une possibilité d'adaptation pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols. Ce document peut prévoir une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping, dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible. Il appartient au représentant de l'Etat dans le département, lors du contrôle de la légalité des plans d'occupation des sols, de s'assurer du respect des principes d'aménagement en zone de montagne. Ces principes sont édictés aux articles L. 145-3 à L. 145-8 du code de l'urbanisme. Parmi ces principes figure la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, énoncée à l'article L. 145-3.

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