Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 22/11/1990

M. Jean Faure attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les moniteurs de ski, au regard de leur situation dans le domaine des assurances sociales. En effet, suite au manque de neige de l'hiver 89-90, le ministre du tourisme de l'époque avait annoncé des mesures d'allégement de cotisations pour les professionnels de la montagne touchés par le manque de revenus. Chaque adhérent souhaitant bénéficier de ces mesures devait en faire la demande auprès de sa caisse d'assurance maladie. Or, les moniteurs de ski ont découvert, avec surprise, que dans l'attente du règlement des cotisations, les remboursements étaient bloqués et que les majorations de retard pour non-paiement des cotisations à l'échéance du 31 mars 1990 étaient émises. En conséquence, il lui suggère qu'il soit fait la différence entre les mauvais payeurs, c'est-à-dire ceux qui acquittent continuellement leurs cotisations avec retard et ceux qui ont effectué, conformément aux directives données par le ministre, une demande d'allégement. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier les articles R. 615-8 et R. 615-28 du code de la sécurité sociale, livre IV, qui prévoient que l'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - Suite au manque de neige de l'hiver 1989-1990 et face aux difficultés de trésorerie que pouvaient rencontrer les moniteurs de ski, le ministère des affaires sociales et de la solidarité a recommandé à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de bien vouloir inviter les caisses mutuelles régionales concernées à faire usage des possibilités offertes par la réglementation pour tenir compte des situations localement constatées. A cet effet, une attention toute particulière a été apportée aux demandes des moniteurs de ski, dont la situation financière s'est trouvée directement compromise, visant à obtenir des délais de paiement pour leurs cotisations dues ou la prise en charge de celles-ci par l'action sanitaire et sociale. Les caisses mutuelles régionales ont par ailleurs été invitées à faire usage avec la plus grande bienveillance des possibilités de remise des majorations de retard prévues à l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces recommandations ne permettaient pas de déroger au principe fondamental édicté par la loi (article L. 615-8 du code de la sécurité sociale) qui subordonne le droit aux prestations au paiement préalable des cotisations. Il s'agit en effet d'un principe qui est à la base même de la législation du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants et qui régit l'octroi de délais de paiement par les organismes quels que soient les motifs pour lesquels ces délais sont accordés. En l'espèce, les recommandations ministérielles données à la suite du manque d'eneigement ont insisté sur la nécessité d'informer les bénéficiaires de délais de paiement des stipulations de la législation en la matière.

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