Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 22/11/1990

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des propriétaires fonciers non exploitants qui se voient réclamer des cotisations sociales au titre du régime agricole. Certaines caisses estiment encore que ces personnes doivent être assujetties tant que leurs terres ne sont pas effectivement en friche ou que le déclassement des parcelles n'a pas été effectué par le service du cadastre. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre pour faire cesser ces pratiques abusives.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/04/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 1003-7-1 du code rural, relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles les personnes physiques ou morales qui dirigent et mettent en valeur une exploitation répondant aux conditions de superficie édictées par la loi ; par instruction du 23 janvier 1990, il a été précisé aux organismes de protection sociale que les propriétaires de terres qui ne sont plus mises en valeur - propriétaires fonciers dont le fermier a quitté l'exploitation et qui n'ont pas trouvé nouveau preneur, exploitants cessant leur activité professionnelle pour bénéficier d'une retraite, héritiers de terres dont la mise en valeur n'est plus assurée - n'étaient pas assujettis au régime agricole, sous certaines conditions ; si la totalité des terres leur appartenant sont inexploitées, les intéressés, qui sont tenus de faire auprès des organismes de protection sociale agricole une déclaration de non culture desdites terres, sont considérés non assujettis et donc non redevables de cotisations sociales à dater du 1er janvier de l'année suivant leur déclaration, sans qu'il leur soit fait obligation de demander auprès du cadastre le déclassement de leurs terres, lesquelles sont estimées incultes sans attendre qu'elles soient en friche.

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