Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 29/11/1990

M. Gérard Roujas interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur le devenir des emplois de direction des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Les emplois n'ont fait l'objet d'aucune suppression par voie législative ou réglementaire depuis la parution des décrets du 30 novembre 1987. Dernièrement, les dispositions de l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990 ont apporté une nouvelle illustration de ce problème, introduisant une distinction entre agents publics appartenant au même cadre d'emploi ; les attachés ont vocation à exercer des emplois de secrétaire général de communes de plus ou moins 5 000 habitants. Il l'interroge donc sur ses intentions et les mesures qu'il compte prendre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/02/1991

Réponse. - La loi du 26 janvier 1984 modifiée fixe de manière exhaustive la liste des emplois fonctionnels, au nombre desquels ne figure pas celui de secrétaire général des villes de moins de 5 000 habitants. Cette disposition ne doit cependant pas conduire à penser que les communes de moins de 5 000 habitants n'ont pas de secrétaire général. Cette fonction peut être exercée par un attaché territorial et, dans les communes de moins de 2 000 habitants, par un membre du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Il n'est donc pas possible, dans l'état actuel de la législation, de modifier les décrets portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes. Les services du ministère recherchent les moyens qui pourraient permettre d'améliorer la situation des fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants dont la très grande majorité a toutefois été intégrée dans le cadre d'emplois des attachés. En effet, l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a prévu que les secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date, sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi. En ce qui concerne l'application de l'article 9 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990, ses dispositions s'appliquent évidemment aux attachés, secrétaires généraux de commune de 2 000 à 5 000 habitants.

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