Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 06/12/1990

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fait que, le décret d'application de l'article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 n'étant toujours pas paru, les agriculteurs désireux de se constituer un indispensable complément de retraite risquent fort d'attendre une année encore le bénéfice des dispositions fiscales, accordé par l'article 42 susvisé, pour soutenir l'effort volontaire qu'ils font ainsi ; effort qui pour être non obligatoire n'en est pas moins nécessaire, compte tenu du faible taux de rendement de leur régime de base obligatoire. Il espère que les agriculteurs imposés au forfait pourront bénéficier pleinement des dispositions de la loi, non pas sur la prise en compte symbolique d'une cotisation minimale théorique et précomptée pour tous, dans le forfait collectif, mais par la déduction des cotisations effectivement payées. Il espère, enfin, que ce décret ne retiendra pas l'hypothèse, naguère envisagée, d'un monopole qui apparaît infondé en droit, non souhaité par la totalité des organisations agricoles représentatives et syndicales et, enfin, contraire aux dispositions des directives de la C.E.E. relatives à la liberté de prestation de service.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/03/1991

Réponse. - La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 a inséré au code rural un article 1122-7 prévoyant l'institution d'un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse au profit des personnes non salariées des professions agricoles. Le décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990 fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce régime dont la gestion est assurée dans le cadre du régime de base par la mutualité sociale agricole. La publication tardive de ce texte d'application ne sera pas préjudiciable aux agriculteurs désireux d'adhérer à ce régime, puisque ceux-ci ont la possibilité de racheter les cotisations afférentes à l'année 1989. Comme le prévoit expressément l'article 42 de la loi précitée du 30 décembre 1988, les cotisations effectivement versées au régime complémentaire par ses adhérents seront déductibles de leur revenu imposable quel que soit le régime d'imposition. Cela étant, il est souligné qu'en adoptant l'article 42 précité de la loi 30 décembre 1988 prévoyant l'institution de ce régime complémentaire, le législateur n'a pas entendu créer un nouveau système d'incitation à l'épargne privée comparable au plan d'épargne populaire ou un nouveau produit d'assurance mais bien de combler une lacune de la protection sociale des agriculteurs qui jusqu'à maintenant ne bénéficiaient pas, à l'égal des autres catégories socioprofessionnelles, d'un " second étage " dans leur système de protection contre le risque vieillesse. Il n'est pas contestable que la mutualité agricole ait vocation à gérer un système destiné avant tout à compléter les prestations du régime de base et qui implique des liaisons étroites avec ce dernier régime tant en ce qui concerne les critères d'adhésion, les modalités de calcul des cotisations que les conditions d'ouverture du droit à pension et de service de celle-ci. Il y a lieu de rappeler à cette occasion que les régimes complémentaires de retraite, créés en faveur des autres professions indépendantes, ont tous été institués dans le cadre du régime de base obligatoire et sont gérés par l'institution nationale, telle l'Organic pour le régime complémentaire des industriels et commerçants.

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