Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 13/12/1990

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les renvendications des retraités militaires et de leurs veuves de Vendée. En effet, ils demandent : la pension d'invalidité au taux du grade ; la majoration pour enfants pour les retraités d'avant 1964 ; l'augmentation du taux de la pension de réversion ; la représentativité des associations de retraités dans les organismes traitant des questions qui les concernent. Aussi, il le prie de bien vouloir fixer un calendrier pour répondre favorablement à ces revendications bien légitimes.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 14/02/1991

Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les observations suivantes : 1° la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux militaires retraités depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade. Aucune disposition dans cette loi n'en prévoyait la rétroactivité, elle n'est donc pas appliquée aux militaires rayés des cadres avant le 3 août 1962 qui perçoivent une pension au taux du soldat. Cette disposition a été confirmée par le Conseil d'Etat ; 2° le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde, dans son article L. 18, à tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraités à partir du 1er décembre 1964 l'octroi du bénéfice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Cette majoration est cependant applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraités à compter du 1er décembre 1964. Le principe de la non-rétroactivité des lois, auquel il est fait référence, a été en effet à nouveau précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'extension de cette majoration aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de décembre 1964 intéresse non seulement les militaires mais également les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraités. L'estimation du coût de cette mesure pour les seuls personnels militaires retraités représente 217,7 M.F. La mise en oeuvre d'une telle mesure nécessite l'accord des différents départements ministériels concernés. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle, devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 obtenir au moment de la liquidation de la deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 p. 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus ; 3° les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, la pension de réversion des ayants cause de militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'est pas actuellement envisagé d'augmenter le taux de la pension de réversion. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie ; 4° les questions relatives à la situation des retraités militaires sont évoquées dans le cadre des travaux du conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées. Leurs associations peuvent par ailleurs inviter leurs adhérents à se présenter aux élections aux conseils d'administration de l'association pour le développement des oeuvres d'entraide dans l'armée et des mutuelles militaires. ; travaux du conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées. Leurs associations peuvent par ailleurs inviter leurs adhérents à se présenter aux élections aux conseils d'administration de l'association pour le développement des oeuvres d'entraide dans l'armée et des mutuelles militaires.

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