Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 13/12/1990

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sur la position prise par tel ou tel chef d'établissement pour handicapés (foyer occupationnel par exemple) qui signifie par lettre qu'un " pensionnaire ", présent depuis longtemps mais devant provisoirement quitter l'établissement pour recevoir des soins, doit se considérer comme " sorti à titre définitif " dudit établissement. Il semble qu'il y ait là une exclusion préjudiciable aux handicapés qui, une fois soignés, ne peuvent retrouver un cadre de vie et une activité auxquels ils s'étaient heureusement habitués. Il lui demande si cette éviction d'un établissement intervenant dès l'instant où la personne handicapée est mise en situation de se faire soigner lui paraît une démarche normale et, si cela n'est pas, quelles consignes il pense donner.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 26/12/1991

Réponse. - La circulaire n° 149 du 7 octobre 1969 relative à l'aide sociale a apporté une réponse à la question posée par l'honorable parlementaire. Aussi bien pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées, il est prévu que dans l'éventualité d'un séjour de brève durée, à moins que l'intéressé ne manifeste le désir de quitter définitivement les lieux, le lit ou la chambre du pensionnaire continue à être réservé dans l'établissement. Par analogie avec la durée prévue pour les vacances, par circulaire du 9 juin 1969, on peut considérer qu'un séjour hospitalier est de brève durée lorsqu'il entraîne une absence inférieure à trois semaines. En revanche, lorsque l'hospitalisation doit dépasser cette durée, il n'est pas possible de faire obligation à l'établissement de maintenir vacant le lit ou la chambre du pensionnaire, encore que cela paraisse psychologiquement souhaitable, si l'on peut espérer son retour. Dans tous les cas, l'établissement devrait s'organiser pour accueillir à nouveau le malade s'il sort de l'hôpital.

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