Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 13/12/1990

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes que pose le " squattage ". En effet, il devient de plus en plus fréquent que des propriétaires ou locataires, rentrant chez eux après une courte absence, découvrent que leurs appartements sont occupés par des inconnus. La procédure que ces personnes sont alors dans l'obligation d'entamer pour faire respecter leur bon droit s'avère très lente, d'autant que certains squatters se prévalent de baux de location dont ils ignorent l'origine frauduleuse. Il en résulte, pour les véritables occupants, un préjudice certain dont la réparation n'intervient qu'après plusieurs mois. A Paris, plus de 4 000 dossiers de squattage sont en instance à la préfecture de police qui se refuse, même en dehors de la période hivernale, à procéder à des expulsions, afin d'éviter tout incident, notamment des actes de violence de la part des occupants illégaux. Il lui demande en conséquence s'il n'entend pas réformer la réglementation actuelle et prendre les mesures qui s'imposent pour permettre aux propriétaires ou locataires de jouir en toute quiétude de leur logement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/11/1991

Réponse. - La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit deux dispositions qui vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, tout en respectant les garanties procédurales dues à tout citoyen. En premier lieu, il est prévu que le juge peut réduire ou supprimer le délai du commandement qui doit désormais précéder l'exécution de la décision d'expulsion, lorsque la personne dont l'expulsion a été ordonnée est entrée par voie de fait dans les locaux. En second lieu, et sous réserve de la prise en considération de l'exceptionnelle dureté que présenterait l'expulsion, la loi soustrait les personnes entrées par voie de fait dans les locaux d'habitation du bénéfice de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation prévoyant un sursis aux expulsions pendant la période hivernale. Ces mesures semblent adaptées au renforcement des garanties dues aux propriétaires ou locataires quantà la jouissance de leur logement.

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