Question de M. CARAT Jacques (Val-de-Marne - SOC) publiée le 13/12/1990

M. Jacques Carat informe M. le ministre de l'intérieur qu'il a reçu plusieurs plaintes d'administrés interpellés dans une grande surface par un vigile de l'établissement, entraînés par lui dans un local soustrait à la vue du public pour leur demander de vider leurs poches ou, sur leur refus, les fouiller lui-même. Si l'on peut comprendre le souci des responsables de grandes surfaces de limiter les vols qu'ils subissent, de telles pratiques, fondées uniquement sur la suspicion de l'employé, sont inadmissibles. Il lui demande donc de lui préciser où commencent et s'arrêtent les droits des surveillants dans les grands magasins, et quelle attitude peut leur opposer le client injustement soupçonné.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/03/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. La jurisprudence reconnaît qu'il est satisfait aux exigences du texte et qu'il n'est commis aucune arrestation ou détention illégale lorsque le préposé à la surveillance du magasin s'assure de la personne du délinquant jusqu'à ce que celui-ci soit remis entre les mains de l'officier de police judiciaire, qui doit être avisé dans les meilleurs délais. Cette faculté n'autorise pas le préposé à fouiller l'individu, une telle opération ne pouvant être effectuée que par l'officier de police judiciaire. La fouille illégale et la rétention non limitée au temps strictement nécessaire à la remise du délinquant entre les mains de l'officier de police judiciaire sont sanctionnées par les articles 258 et 341 du code pénal, qui, respectivement, répriment l'usurpation de fonction et l'arrestation illégale.

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