Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 20/12/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les voeux émis par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif lors de sa dernière assemblée générale, concernant la politique hospitalière. La F.E.H.A.P. souhaite : 1° que les aspects positifs de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 soient confortés : participation des établissements privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier dans toutes ses missions (urgence, enseignement, recherche, prévention...) ; 2° qu'à défaut d'une réglementation différente les textes relatifs à la dotation globale de financement soient strictement appliqués et notamment l'article 39 du décret du 18 août 1983 ; 3° qu'il soit garanti à tous les établissements, quels que soient leur statut juridique et/ou leur implantation géographique, une égalité de traitement en fonction de la réponse fournie aux besoins de la population ; 4° que soient fixées, dans le cadre d'une sectorisation ou d'une planification, les règles de développement des alternatives à l'hospitalisation (hospitalisation ambulatoire, hospitalisation à domicile...). Afin d'atteindre ces objectifs, la F.E.H.A.P. souligne la nécessité : 1° d'assouplir les modes de collaboration entre les établissements du service public et la médecine de ville ; 2° de redonner un sens aux concepts de court, moyen et long séjours et de mettre en place une authentique planification sanitaire basée sur les besoins réels de chaque région et sur les solidarités interrégionales ; 3° d'accorder une place particulière dans la carte sanitaire au secteur de la rééducation-réadaptation fonctionnelle et de confirmer sa vocation plurirégionale ou nationale ; 4° de garantir le libre choix des personnes âgées dépendantes en autorisant la création par le secteur privé à but non lucratif d'établissements de long séjour, parallèlement au développement dessections de cure médicale ; 5° enfin, de préciser les rôles respectifs des administrations de contrôle et des organismes payeurs. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces propositions.

- page 2672


Réponse du ministère : Santé publiée le 20/02/1992

Réponse. - Le ministre délégué à la santé connaît bien les voeux concernant la politique hospitalière émis par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée (F.E.H.A.P.) qui lui ont été rappelés lors de sa dernière assemblée générale. Les questions évoquées appellent les réponses suivantes : la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière qui vient d'être promulguée maintient la possibilité, pour les établissements de santé privés à but non lucratif, de participer à l'exécution du service public hospitalier dans toutes ses missions. De la même manière que les hôpitaux publics puisqu'ils sont soumis aux mêmes obligations de service public, les hôpitaux privés participant au service public hospitalier pourront obtenir une révision de leur dotation globale lorsqu'une augmentation importante et imprévisible de leur activité sera constatée. L'évolution de cette activité pourra notamment être appréciée au moyen de résultats fournispar le système d'information médicalisée de l'établissement. La garantie pour tous les établissements, par l'application des règles de la planification, d'une égalité de traitement en fonction des besoins de la population est prévue. Le développement des alternatives à l'hospitalisation est encadré par des dispositions réglementaires. Il peut être également indiqué à l'honorable parlementaire que d'autres dispositions portent notamment sur l'assouplissement des modes de collaboration entre les hôpitaux publics et la médecine de ville, sur une authentique planification sanitaire tenant compte des besoins réels de chaque région, comme sur les solidarités interrégionales facilitées par la mise en place des futurs schémas régionaux d'organisation sanitaire. La rééducation fonctionnelle, déjà considérée de façon distincte parmi les différentes disciplines constituant le moyen séjour depuis l'arrêté du 9 décembre 1988 fixant un indice propre à cette activité, est reconnue pour sa spécificité et son importance. Rien ne s'oppose, dans ce cadre législatif, à la création d'établissements de long séjour par le secteur hospitalier privé à but non lucratif. Enfin, la loi hospitalière du 31 juillet 1991 maintient les dispositions précédemment en vigueur et relatives au rôle des administrations de contrôle et aux missions qu'elles remplissent en concertation avec les organismes de sécurité sociale.

- page 441

Page mise à jour le