Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/12/1990

M. Georges Gruillot rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer les termes de sa question écrite n° 11319 parue au Journal officiel du 23 août 1990, dans laquelle il lui demandait de bien vouloir lui préciser à quoi correspond, pour les zones II N.A., une opération commencée. Il souhaite notamment savoir si, dans le cas d'une commune possédant plusieurs zones de ce type, celle-ci est obligée d'entreprendre des travaux d'aménagement sur l'ensemble des zones ou si elle est autorisée à réaliser lesdits travaux par tranches successives pour que l'opération soit déclarée commencée. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/03/1991

Réponse. - Les zones NA des plans d'occupation des sols (P.O.S.) sont des zones destinées à accueillir les futures extensions des agglomérations. Ces zones pourront être effectivement urbanisées à l'occasion soit d'une modification ou d'une révision du P.O.S., soit de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. La commune a la faculté d'ouvrir à l'urbanisation tout ou partie des zones NA délimitées par son P.O.S., en fonction des choix d'urbanisme arrêtés par le conseil municipal et de ses priorités budgétaires. Elle n'est pas tenue de les aménager toutes simultanément. Lorsqu'elle décide de commencer à équiper une zone NA pour permettre d'y implanter des constructions, rien ne s'oppose à ce qu'elle réalise cette opération par tranches successives. Toutefois, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit que la commune, préalablement à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone NA, doit délibérer pour préciser les objectifs qu'elle poursuit et définir les modalités de la concertation qu'elle mènera avec la population. Cette obligation s'impose à elle, que l'opération soit menée par tranches ou en une seule fois.

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