Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 17/01/1991

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, pour sa partie relative à la taxe départementale sur le revenu, et plus particulièrement sur l'article 56-III de cette loi. Il souhaiterait savoir de quels impôts " départementaux " seront redevables les contribuables acquittant leurs impôts sur le revenu des personnes physiques dans un département " A " où est situé le centre de leurs activités professionnelles, mais qui ont leur résidence principale dans un département " B " voisin, c'est-à-dire s'ils seront assujettis à une taxe départementale sur le revenu dans le département " A " et à une taxe d'habitation perçue au profit du département " B " ou à une seule taxe départementale sur le revenu payée en " A ", " B " perdant alors au bénéfice de " A " une partie des impôts locaux que versaient ces contribuables sous le régime antérieur.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1991

Réponse. - Conformément à l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la taxe départementale sur le revenu sera due au lieu où est établi l'impôt sur le revenu afférent à l'année précédente. En application de l'article 10 du code général des impôts, ce lieu est, dans le cas d'un contribuable qui dispose de plusieurs résidences, celui de son principal établissement. En pratique, il s'agit du lieu où le contribuable, ou sa famille, habitent de façon effective et habituelle. La résidence à l'adresse de laquelle l'impôt sur le revenu est établi est, d'ores et déjà, considérée, au regard de la taxe d'habitation, comme étant l'habitation principale. La valeur locative de cette dernière est, le cas échéant, réduite par application des abattements prévus à l'article 1411 du code général des impôts. Les autres résidences éventuelles du redevable continueront, comme par le passé, à être imposées à la taxe d'habitation en tant que résidences secondaires, pour les parts communale, départementale et régionale. Cela étant, il ne pourrait être répondu précisément sur le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire que si l'administration était mise en mesure de procéder à une instruction détaillée par l'indication du nom et de l'adresse du contribuable concerné.

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