Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 17/01/1991

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application des articles 312 ter et 321 du code des marchés publics. Il lui rappelle que l'article 312 ter oblige le représentant légal de la collectivité qui passe un marché à rédiger un rapport de présentation des marchés, ce rapport, destiné notamment à rendre compte du déroulement de la procédure civile, devant être transmis au représentant de l'Etat en même temps que le marché. L'article 321 laisse l'établissement d'un marché pour des prestations, fournitures ou services facultatif, dès lors que le montant annuel ne dépasse pas 300 000 francs (T.T.C.). Dans ces conditions, lorsqu'une opération, dont le montant total est supérieur à cette somme, ne donne pas lieu à la passation de marchés, puisque aucun des lots la composant ne dépasse lui-même les 300 000 francs, l'on peut s'interroger sur le point de savoir si le maire est tenu d'envoyer un rapport au rep résentant de l'Etat. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que, dans une telle hypothèse, doit faire le représentant de la collectivité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1991

Réponse. - L'article 312 ter du code des marchés publics prévoit notamment que tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement et précise dans son dernier alinéa que " ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat ". Dans l'hypothèse où, en application de l'article 321, une opération conduite par une commune ne donne pas lieu à la passation de marchés, le maire n'est pas tenu d'établir et donc d'envoyer au représentant de l'Etat le rapport prévu à l'article 312 ter.

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