Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 31/01/1991

M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la disparité de traitement fiscal qui existe entre les marchands strictement ambulants de produits alimentaires et les commerçants sédentaires effectuant des ventes ambulantes, car seuls ces derniers peuvent prétendre au remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés, conformément au décret n° 90-317 du 9 avril 1990. Or, rien ne semble justifier cette différence de traitement. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui fournir des éclaircissements à ce sujet et d'examiner la possibilité d'étendre l'application du décret précité aux marchands ambulants.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/05/1991

Réponse. - L'article 33 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, portant loi de finances rectificative pour 1989, a institué un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dans la limite de 1 500 litres de carburant par entreprise et par an, au profit des commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants, et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaire par des ventes ambulantes. Cette disposition fiscale s'inscrit dans le cadre général d'une politique d'aménagement du territoire en milieu rural ; par l'allégement des coûts de distribution qu'elle induit, la mesure a pour objectif d'inciter les commerçants sédentaires à maintenir les tournées qu'ils effectuent dans les zones rurales. Le bénéfice de la mesure fiscale a été volontairement limité aux commerçants sédentaires, car elle ne peut avoir d'effet incitatif qu'à l'égard des commerçants qui peuvent choisir de maintenir ou de supprimer les tournées, en fonction notamment du niveau attractif ou dissuasif du prix des carburants. Ainsi, un tel effet ne peut jouer à l'égard des commerçants qui exercent une activité exclusivement ambulante. En effet, quelle que soit l'évolution du prix des carburants, ces derniers n'ont pas, par définition, la possibilité de délaisser leur activité ambulante au profit d'une activité plus sédentaire, sans modifier la nature même de leur situation juridique et commerciale. Dès lors, et contrairement aux commerçants sédentaires, l'octroi d'un tel avantage fiscal aux commerçants exclusivement ambulants ne saurait constituer un élément de choix déterminant pour le maintien de leurs tournées en zones rurales.

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