Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 31/01/1991

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur la situation des collectivités territoriales résultant de la jurisprudence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmée par le Conseil d'Etat dans l'affaire Brunel, agent aide-ouvrier, dont la démission écrite a été acceptée par l'autorité compétente. Cette acceptation a été jugée illégale par la jurisprudence précitée au motif que la démission était " entachée d'un vice du consentement ". Il s'interroge sur les garanties dont les élus locaux doivent dorénavant s'entourer avant d'accepter une démission et sur la légalité d'une éventuelle exigence d'un certificat de bonne santé physique ou mentale.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1991

Réponse. - L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 avril 1990 (ville de Clermont-Ferrand c/M. Brunel), auquel fait référence l'honorable parlementaire, n'a pas introduit d'innovation dans le droit de la fonction publique. En effet, il confirme la jurisprudence antérieure ne reconnaissant pas la validité d'une démission entachée d'un vice du consentement, soit qu'elle ait été donnée sous l'empire de la contrainte (C.E., 28 avril 1976, sieur Ruy), soit, comme c'est le cas, qu'elle ait été présentée par un agent dont l'état de santé ne lui permettait pas d'apprécier la portée exacte de sa décision (C.E., 22 mai 1968, ministre de l'éducation nationale c/demoiselle Khalef ; C.E., 5 novembre 1971, commune de Billère). Ainsi donc, le Conseil d'Etat s'est borné à interpréter, dans le même sens qu'il l'avait fait par le passé pour des dispositions similaires, l'article L. 416-5 du code des communes tel qu'il résultait de l'état de droit antérieur à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cet article, dont la rédaction est inchangée, s'applique actuellement sur le fondement de l'article 96 de la loi précitée. Son premier alinéa est ainsi conçu : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. " Dans chaque cas, et en fonction des circonstances de l'espèce, il appartient à l'autorité locale, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier la réalité de la manifestation de volonté de l'agent réputé démissionnaire. A cet égard, l'exigence d'un certificat médical n'est pas prévue par la réglementation.

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