Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 07/02/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le mécontentement exprimé par les directeurs et directives des écoles maternelles et primaires privées du Finistère. En effet, ils font observer que les tâches administratives incombant à leur fonction sont très nombreuses et variées. Or l'Etat ne les reconnaît ni par la prise en compte de décharges horaires ni par l'octroi de points d'indice, contrairement à leurs collègues de l'enseignement public. Ils précisent que cela est dû à l'application pure et simple de la loi Debré, qui ne reconnaît, pour la rémunération, que la fonction d'enseignant dans l'enseignement privé, lié à l'Etat par contrat. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de prendre des mesures afin de rénover une loi datant de trente ans et faire de l'enseignement catholique et des directeurs d'école des partenaires à part entière du service d'éducation et d'instruction des enfants de la nation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/06/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés n'impose à l'Etat que la prise en charge de la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat qui, dans son avis du 23 janvier 1990, a estimé qu'en l'état actuel du droit les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats ou des agréments : en application des décrets n°s 78-249 et 78-250 du 8 mars 1978, ils sont en effet autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant, dans tous les cas, la qualité de contractuel ou d'agréé.

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