Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 07/02/1991

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la loi n° 90-586 du 5 juillet 1990 portant suppression de la participation communale aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des collèges. Cette suppression, qui peut s'effectuer progressivement ou non, ne fait l'objet d'aucune compensation financière de l'Etat au bénéfice des départements. Les charges revenant ainsi au département du Cantal ont pu être évaluées à 2,5 millions de francs dès 1991 et 6,5 millions de francs en 1997. Il lui demande ce qu'il compte faire afin de compenser ce surcoût pour les administrations départementales.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/05/1991

Réponse. - L'article 14-II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a confié la charge des collèges au département qui en assure désormais la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des dépenses pédagogiques dont la liste a été arrêté par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 et des dépenses de personnels restées à la charge de l'Etat. Le législateur ayant ainsi attribué cette compétence au département a cependant entendu maintenir par les articles 15 et 15-1 de la loi précitée une participation des communes respectivement au fonctionnement et à l'équipement des collèges dont les modalités ont été fixées par le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985. La participation exigée des communes représentait la maintien au profit du département des charges qu'elles assumaient antérieurement au transfert dans le cadre du régime de prise en charge financière des établissements nationalisésalors en vigueur. Cette participation n'a cependant qu'un caractère transitoire. La loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 prévoit son extinction dans un délai maximum de cinq ans s'agissant des dépenses de fonctionnement et de dix ans pour celles d'équipement, la date d'extinction de la participation communale ainsi que son rythme de décroissance étant fixés par délibération du conseil général concerné. Conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le transfert des compétences de l'Etat en matière de collèges au département a fait l'objet d'une compensation financière par abondement de la dotation générale de décentralisation (D.G.D.) pour le fonctionnement et par la création de la dotation départementale d'équipement des collèges (D.D.E.C.) pour l'équipement lors de l'entrée en vigueur des transferts. Il n'est ainsi pas prévu d'abondement supplémentaire des dotations départementales pour tenir compte de l'extinction de la participation des communes aux dépenses supportées par les départements au titre des collèges.

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