Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 07/02/1991

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article L. 231-2, paragraphe k, du titre III, chapitre 1er du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et les dispositions de l'article R. 231-15 du même code qui dérogent à celles précitées. En effet, le premier de ces textes, d'origine législative récente, impose aux constructeurs de maisons individuelles d'énoncer " les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ". Le second, d'origine réglementaire plus ancienne, dispense le constructeur de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11. Il souhaite donc savoir si la rédaction actuelle de l'article R. 231-15 du code de la construction et de l'habitation sera modifiée afin de laisser au nouvelarticle L. 231-2 toute sa portée.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991

Réponse. - La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, qui sera applicable le 1er décembre 1991, abroge en totalité les dispositions antérieures du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Législative, relatif au contrat de construction de maison individuelle. De ce fait, à compter du 1er décembre 1991, les dispositions réglementaires du titre III se trouveront, elles aussi, abrogées, ce qui est le cas notamment de l'article R. 231-15 du code susmentionné. Des décrets d'application sont présentement en cours d'élaboration de manière à être publiés avant l'entrée en vigueur de la loi. Il est à souligner qu'ils ne sauraient déroger au principe de la garantie de livraison prévue par les nouveaux articles L. 231-1 k) et L. 231-1 g) résultant de la loi du 19 décembre 1990.

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