Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 07/02/1991

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la profonde insatisfaction des personnels concernés par les projets de décrets relatifs aux emplois culturels des collectivités locales. Il souligne que les organisations syndicales et professionnelles expriment très largement leur refus de projets qui ne correspondent pas aux besoins des personnels et des usagers et nient la spécificité et la diversité de l'action culturelle des collectivités locales. Il apparaît en effet, que l'architecture de ces projets ignore de nombreuses catégories de personnels, refuse de reconnaître les qualifications et de revaloriser les traitements, renforce la hiérarchisation, multiplie les obstacles dans le déroulement de carrière et ne répond pas aux besoins réels de formation. Considérant que de telles dispositions vont à l'encontre d'un service public culturel moderne et de qualité, à même de répondre aux besoins de la population, il lui demande de les retirer. Il lui demande également d'engager une consultation véritable des personnels concernés et des élus, avec l'objectif de renforcer les garanties collectives des fonctionnaires territoriaux et de donner aux collectivités locales les moyens de développer leur action artistique et culturelle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/05/1991

Réponse. - La filière culturelle de la fonction publique territoriale constitue un des volets essentiels de la construction statutaire. Les projets retenus par le Gouvernement et qui ont fait l'objet d'une très grande concertation présentent une avancée significative par rapport aux emplois existants, en offrant notamment : une amélioration de la carrière des actuels titulaires ; un élargissement des carrières offertes dans le domaine culturel, ce qui permettra aux autorités locales de recruter au niveau adapté à leurs besoins ; la parité et la mobilité avec les corps équivalents de l'Etat. En outre, l'intégration dans les cadres d'emplois de la filière culturelle permettra aux fonctionnaires territoriaux concernés de profiter des perspectives de carrière plus favorables que celles offertes par les emplois actuels. C'est ainsi que, s'agissant de la catégorie A, seront substitués aux actuels emplois de conservateur de musée, d'archiviste et de bibliothécaire des cadres d'emplois de conservateur du patrimoine et de bibliothèque pour les établissements les plus importants et des cadres d'emplois d'attachés de conservation et de bibliothécaire pour les autres établissements ; l'indice brut terminal d'un conservateur de musée ou de bibliothèque serait ainsi porté de 801 à 852, et pourrait atteindre la hors-échelle A pour les conservateurs en chef. Les attachés de conservation et les bibliothécaires atteindront en fin de carrière l'indice brut 780, ce qui constituerait un gain de 187 points par rapport à la situation actuelle. Les conservateurs recevront une formation de dix-huit mois identique à celle des conservateurs des corps d'Etat, tandis que la durée de formation des attachés de conservation et des bibliothécaires sera d'une année. Ces dispositions autoriseront une large mobilité entre les deux fonctions publiques dont les carrières répondent aux mêmes règles. En ce qui concerne les sous-bibliothécaires et les sous-archivistes, ils sont classés actuellement dans la catégorie B. Un cadre d'emplois de ce niveau est conservé, mais pour les titulaires d'une formation technico-professionnelle de deux années, l'accès aux cadres d'emplois d'assistant qualifié doté du " classement indiciaire intermédiaire " entre la catégorie A et B sera possible. Il est, de plus, prévu de porter à deux années la formation dispensée pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire permettant de se présenter au concours externe d'assistant qualifié. Les emplois de catégorie C ont également été rendus plus attractifs. A ce jour n'existent dans le domaine culturel territorial que des emplois classés en échelles 1, 2 ou 3. Les emplois classés en échelle 1 seront reclassés en échelle 2 ; il sera créé, au-delà du cadre d'emplois des agents du patrimoine (échelle 2 et échelle 3), un cadre d'emplois d'agents qualifiés classé en échelle 4 et échelle 5 doté d'un troisième grade bénéficiant du " nouvel espace indiciaire " doté de l'indice brut terminal 449, alors que l'indice brut maximal auquel peuvent prétendre les agents de catégorie C à ce jour est de 336. Il en est de même pour la filière " enseignement " dont la grille indiciaire de directeurs, professeurs, assistants spécialisés et assistants a été revalorisée de manière significative, permettant aux directeurs d'atteindre l'indice brut 1015 ou l'indice 950, selon qu'il s'agisse de directeurs de première ou de deuxième catégorie, aux professeurs d'atteindre l'indice brut 901 pour la hors-classe, soit 100 points indiciaires de plus que l'actuelle grille indiciaire des professeurs maintenue pour les professeurs de classe normale. Les adjoints d'enseignement (IB 294-570) verront également leur situation améliorée, qu'ils soient intégrés dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement (indice brut 320-625) ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ou qu'ils soient intégrés dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement (IB 299-590) ouvert aux titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret. Les projets de décrets, soit treize projets de statuts et onze projets de décrets indiciaires, ont fait l'objet d'une large discussion avec les organisations représentatives des personnels concernés : la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réunie trois fois, puis l'assemblée plénière du Conseil supérieur a émis le 21 février 1991 un avis favorable à l'ensemble de cesprojets. Ces textes vont maintenant faire l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat. ; des professeurs maintenue pour les professeurs de classe normale. Les adjoints d'enseignement (IB 294-570) verront également leur situation améliorée, qu'ils soient intégrés dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement (indice brut 320-625) ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ou qu'ils soient intégrés dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement (IB 299-590) ouvert aux titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret. Les projets de décrets, soit treize projets de statuts et onze projets de décrets indiciaires, ont fait l'objet d'une large discussion avec les organisations représentatives des personnels concernés : la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réunie trois fois, puis l'assemblée plénière du Conseil supérieur a émis le 21 février 1991 un avis favorable à l'ensemble de cesprojets. Ces textes vont maintenant faire l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat.

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