Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 21/02/1991

M. Jacques Delong appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'inégalité flagrante et inadmissible concernant la représentation des intérêts forestiers dans les commissions départementales des évaluations cadastrales et dans celles des impôts directs locaux qui seront mises en place très prochainement conformément aux dispositions de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. En effet, il existe en fait et en droit trois types de propriétés forestières : la propriété privée représentée par une fédération nationale, la propriété domaniale représentée par l'office national des forêts et la propriété communale, avec plus de deux millions et demi d'hectares, et la deuxième en importance, représentée par la fédération nationale des communes forestières de France. Aussi il semble logique que dans les neuf départements français où la forêt communale est majoritaire bien au-delà de la forêt privée et de la forêt domaniale, la représentation aux deux commissions citées plus haut soit assurée par des maires proposés ou choisis au sein de la fédération nationale des communes forestières de France. Toute autre solution serait inacceptable parce que profondément injuste et soulèverait de la part des collectivités locales concernées une opposition déterminée. Aussi il lui demande une décision de justice élémentaire au-delà de toute référence à des textes périmés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/09/1992

Réponse. - La composition des commissions mises en place dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales est fixée par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. Aux termes des articles 44 et 45 de cette loi figurent notamment, parmi les représentants des contribuables, un représentant des propriétaires forestiers au sein de la commission départementale des évaluations cadastrales et un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs au sein de la commission départementale des impôts directs locaux. Ces personnes sont désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives. Rien ne s'opposait donc à ce qu'un responsable de la Fédération nationale des communes forestières de France occupe le siège des propriétaires forestiers. Mais il n'était pas possible de procéder à une attribution d'office, même dans les départements où la propriété forestière communale est majoritaire, dès lors qu'il appartenait expressément au préfet de choisir la personne représentant les propriétaires de bois, en fonction des éléments d'appréciation dont il disposait. Cela étant, tout au long des opérations de révision, les organismes représentatifs compétents et, en particulier, la Fédération nationale des communes forestières de France, ont été informés et consultés tant par les services centraux que les services territoriaux de la direction générale des impôts.

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