Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 28/02/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les relations particulièrement délicates qui s'établissent entre les industries agro-alimentaires et les centrales d'achat de la grande distribution, notamment lorsque ces dernières se trouvent en très sérieuses difficultés pouvant conduire au dépôt de bilan. Il lui demande s'il ne conviendrait pas, compte tenu des sommes considérables mises en présence et des répercussions non négligeables sur l'emploi, de faire en sorte que les fournisseurs soient assurés de conserver la propriété des marchandises livrées jusqu'à ce qu'intervienne leur complet paiement, tout au moins pour celles stockées chez leurs clients et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une vente détaillée. Ainsi, en matière commerciale, le transfert de propriété des marchandises vendues serait présumé être subordonné au complet paiement de celles-ci. Il lui demande de lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

- page 404


Réponse du ministère : Justice (M.D.) publiée le 06/06/1991

Réponse. - La loi du 12 mai 1980 a consacré les clauses de réserve de propriété en les rendant opposables aux procédures collectives. La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a confirmé ces dispositions. Les pouvoirs publics, attentifs aux problèmes évoqués par l'honorable parlementaire, ont souhaité que, parallèlement au groupe de professionnels chargé, sous la présidence de M. Prada, de réfléchir au problème du crédit interentreprises, un groupe administratif élabore des propositions permettant de réduire les délais de paiement et donc d'améliorer la situation des vendeurs. Une des mesures envisagées à cette fin est d'étendre le champ d'application de la clause de réserve de propriété aux marchandises ayant subi une transformation ou ayant été incorporées à un autre bien ainsi qu'aux choses fongibles non identifiées. Une telle mesure renforcerait indéniablement la situation du titulaire de la clause, qu'ilsoit le vendeur lui-même ou le banquier subrogé dans les droits de celui-ci. Une modification des dispositions du code civil relatives au contrat de vente ne paraît pas utile pour atteindre le but recherché. Au surplus, le droit commun de la vente repose sur le consensualisme qui rend la vente parfaite dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, le versement des fonds n'étant qu'une modalité de l'exécution du contrat. Il n'est pas envisagé de modifier ces principes.

- page 1183

Page mise à jour le