Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 07/03/1991

M. Pierre Schiélé attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur un cas particulier d'application de certaines dispositions du statut de la fonction publique hospitalière et notamment du décret n° 88-384 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Dans le cas d'espèce, un agent hospitalier a été placé successivement en congé de longue maladie et en congé " ordinaire " de maladie au vu du seul rapport d'un psychiatre qui n'a, lui-même, jamais vu l'agent concerné. La première décision de mise en congé de longue maladie ayant fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif, l'autorité investie de la gestion du personnel a estimé pouvoir se fonder sur le même rapport médical pour le mettre en congé " ordinaire " de maladie après notification de l'arrêt d'annulation de sa première décision par le tribunal administratif. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il lui paraît conforme au statut susvisé qu'un document médical puisse produire effet plus de six mois après son établissement pour une mise en congé ordinaire de maladie.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 22/08/1991

Réponse. - En possession d'un certificat médical datant de six mois et faisant état de l'impossibilité pour un agent d'exercer ses fonctions, un directeur d'établissement paraît fondé à placer l'intéressé en congé de maladie dès lors que celui-ci, en refusant de se soumettre à un autre examen médical, ne permet pas au chef d'établissement de vérifier qu'il est à nouveau apte à occuper son emploi. Ceci étant, il est précisé à l'honorable parlementaire que, dans l'affaire à laquelle il est fait apparemment allusion, l'agent, après avoir en définitive été soumis à un nouvel avis du comité médical qui a conclu à son aptitude à exercer ses fonctions, a été réintégré dans celles-ci.

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