Question de M. CABANEL Guy-Pierre (Isère - U.R.E.I.) publiée le 07/03/1991

M. Guy Cabanel demande à Mme le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées de bien vouloir lui indiquer sa politique à venir pour les familles monoparentales, s'agissant notamment de la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant, de la pension alimentaire et, par ailleurs, des prestations compensatoires.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 09/07/1992

Réponse. - Le régime de sécurité sociale, constituant un tout, assure à divers moments de leur existence une protection aux familles et participe à ce titre à la politique familiale globale. En ce qui concerne les prestations familiales, il est précisé à l'honorable parlementaire que leur diversité a été motivée par le souci de répondre aux besoins éprouvés par une famille quelle que soit sa configuration face au rôle qui lui incombe. La situation des familles monoparentales est largement prise en compte par la législation en vigueur. Leur sont, en effet, accordées les prestations liées à la naissance, à l'entretien des enfants (allocation pour jeune enfant, allocations familiales, complément familial, etc.), des aides destinées à améliorer le cadre de leur vie familiale (aides au logement) d'une part, leur permettant d'opter pour le mode de garde qui leur paraît être le plus adapté à l'éducation de leur(s) enfant(s) (allocation parentale d'éducation, allocation degarde d'enfant à domicile, aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée) d'autre part. Il faut également souligner que les personnes isolées bénéficient en outre d'une majoration importante des plafonds de ressources applicables aux principales prestations familiales, de la neutralisation de leurs ressources lorsqu'intervient le fait générateur de l'isolement (décès du conjoint, divorce, etc.). Des prestations spécifiques telles l'allocation de parent isolé, l'allocation de soutien familial, peuvent de plus être allouées à ce type de famille. A cet égard, la loi du 22 décembre 1984 qui, parallèlement à l'allocation de soutien familial versée aux enfants orphelins ou sans filiation établie, a institué une prestation servie à titre d'avance sur pension alimentaire en cas de défaillance du débiteur, a également confié aux organismes débiteurs de prestations familiales une mission générale d'aide au recouvrement des créances alimentaires impayées.Ainsi, l'article L. 581-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale permet à l'organisme débiteur de prestations familiales, avec l'accord du créancier d'aliments, de poursuivre le recouvrement de la pension alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur, ainsi que les créances prévues aux articles 214 (contribution aux charges du ménage), 276 (prestation compensatoire) et 342 (subsides) du code civil, lorsqu'elles correspondent aux mêmes périodes que la créance donnant lieu à versement de l'allocation de soutien familial. L'article L. 581-6 du code de la sécurité sociale permet par ailleurs aux organismes débiteurs de prestations familiales de recouvrer, sous certaines conditions, les pensions alimentaires des enfants mineurs alors même que les titulaires de la créance ne sont pas bénéficiaires de l'allocation de soutien familial (par exemple parent remarié). Par ailleurs, en application de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, la personne divorcée qui ne bénéficie pas à un autre titre de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier pour elle-même et les membres de la famille qui sont à sa charge, pendant une période d'un an, des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. A l'issue de cette période de maintien des droits, la personne divorcée peut, sous certaines conditions, être affiliée au régime de l'assurance personnelle par le biais de cotisations à la charge des caisses d'allocations familiales. Enfin, les personnes isolées n'exerçant pas d'activité professionnelle ayant soit un enfant de moins de trois ans, soit trois enfants et plus, bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation et dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse, par le biais de cotisations à la charge exclusive des organismes débiteurs de prestations familiales. Les aides en espèces distribuées aux familles monoparentales par le biais des prestations familiales ne sont pas dissociables de l'ensemble des avantages de la sécurité sociale dont les trois branches apportent leur contribution à la politique conduite dans ce domaine. S'agissant des prestations compensatoires, l'honorable parlementaire est invité àinformer de sa préoccupation M. le garde des sceaux, ministre de la justice. ; certaines conditions, être affiliée au régime de l'assurance personnelle par le biais de cotisations à la charge des caisses d'allocations familiales. Enfin, les personnes isolées n'exerçant pas d'activité professionnelle ayant soit un enfant de moins de trois ans, soit trois enfants et plus, bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation et dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse, par le biais de cotisations à la charge exclusive des organismes débiteurs de prestations familiales. Les aides en espèces distribuées aux familles monoparentales par le biais des prestations familiales ne sont pas dissociables de l'ensemble des avantages de la sécurité sociale dont les trois branches apportent leur contribution à la politique conduite dans ce domaine. S'agissant des prestations compensatoires, l'honorable parlementaire est invité àinformer de sa préoccupation M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

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