Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 21/03/1991

M. Louis de Catuelan rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sa question écrite n° 12869 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 6 décembre 1990, à laquelle il n'a pas été répondu. Il attire donc de nouveau son attention sur l'absence de compensation versée par l'Etat aux communes au titre de l'imposition à la taxe locale d'équipement des constructions financées par les prêts d'accession à la propriété. Il lui demande s'il n'envisage pas de remédier prochainement à une situation aussi préjudiciable aux budgets locaux.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/08/1992

Réponse. - En matière de taxe locale d'équipement, les communes bénéficiaires sont libres de moduler le taux d'imposition applicable selon les différentes catégories de constructions. Les articles 1585-E-II et 1585-F du code général des impôts permettent en effet aux communes de moduler le taux par catégories de constructions taxables entre 1 et 5 p. 100. Les possibilités de modulation de taux viennent, par ailleurs, d'être particulièrement accrues puisque l'article 40 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiant l'article 1585-D du code général des impôts définit neuf catégories au lieu des sept prévues antérieurement. Ainsi les collectivités et les organismes bénéficiaires de la taxe peuvent, par leurs décisions en matière de taux, définir un mode de répartition de l'impôt concerné sur leur territoire. Le mode de péréquation prévu par la loi permet donc d'écarter la mise en place d'un dispositif de compensation.

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