Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 21/03/1991

M. Gérard Roujas attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le dispositif d'indemnisation des rapatriés. L'article 44 de la loi de finances pour 1986 a accordé le bénéfice des mesures en faveur des rapatriés à leurs enfants mineurs lors du rapatriement. La circulaire du 30 décembre 1987 a précisé les modalités d'application de cette décision. Or, une lettre interministérielle datée du 14 avril 1989 a remis en question ce principe et exclut les enfants mineurs de rapatriés du bénéfice de certaines mesures. Les remises du prêt d'installation aux professions non salariées, notamment aux agriculteurs, jusqu'au 31 décembre 1985, ne sont plus accordées à cette catégorie de rapatriés. Il l'interroge donc sur les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 26/12/1991

Réponse. - Les articles 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ont prévu une mesure de remise des sommes restant dues au titre des prêts consentis aux rapatriés avant le 31 décembre 1985, pour les besoins de leur réinstallation professionnelle en métropole, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat. Parmi les catégories de personnes bénéficiaires de cette mesure figurent expressément dans les textes celle des enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée. L'application de la mesure de remise à la catégorie de bénéficaires susmentionnée a donné lieu cependant à une interprétation au terme de laquelle la qualité de rapatrié - que seule les parents peuvent détenir - a constitué le critère déterminant. Partant de là, l'administration, s'agissant des enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ne leur a fait remise que des seuls prêts contractés par les parents et dont la charge de remboursement a été transférée aux enfants lors de la cession de l'exploitation. Les prêts consentis à titre personnels aux enfants après la reprise de l'exploitation ont été dès lors considérés comme non éligibles à la mesure de remise. Cette question fait actuellement l'objet d'un examen interministèriel. La limitation précitée ne procède pas de l'instruction interministèrielle du 14 avril 1989. Au contraire, ce texte qui a permis de résoudre un certain nombre de questions demeurées en suspens - prise en compte des prêts à court terme, de l'habitation principale de l'exploitant lorsque celle-ci est située en dehors de l'exploitation, etc - ne fait aucunement mention des enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents.

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