Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 28/03/1991

M. René Régnault attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les préoccupations des professionnels des stations du littoral, et plus particulièrement du président-directeur général de l'institut de cure marine de Perros-Guirec, relatives aux dispositions de l'article 64 de la loi de finances de 1991 (n° 90-1168 du 28 décembre 1990). Ces dernières, qui accordent au thermalisme un taux de T.V.A. réduit à 5,5 p. 100, n'intègrent pas la thalassothérapie, laquelle continue à subir un taux de 18,6 p. 100. Cette mesure jugée exorbitante, discriminatoire et pénalisante pour le secteur, est d'autant plus mal acceptée par les intéressés que la thalassothérapie tire l'économie du littoral en contribuant notamment avec force à la revalorisation de ses anciennes stations. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures de nature à permettre l'harmonisation fiscale souhaitée. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/08/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affectations. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

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