Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 28/03/1991

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'absence de promulgation dans le territoire de Polynésie française d décret n° 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il lui demande de bien vouloir l'informer des raisons de ce retard et de lui confirmer les termes des dispositions des articles 2 et 3 de ce décret : d'une part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est-il effectivement compétent pour arrêter les adaptations des programmes nationaux à chacun des territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ? ; d'autre part, est-ce bien le représentant de l'Etat qui doit établir le calendrier scolaire dans chacune des collectivités territoriales de la République?

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Erratum : JO du 18/04/1991 p.819


Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/09/1991

Réponse. - La loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le décret n° 91-116 du 28 janvier 1991 porte adaptation de certaines de ses dispositions. La promulgation et la publication de ces textes dans le territoire de Polynésie française avaient été reportées dans l'attente de la publication de la charte territoriale sur l'éducation, sous réserve que celle-ci aboutisse rapidement. La charte n'étant pas encore adoptée, le haut-commissaire a procédé par arrêtés n° 627/DRCL ET 628/DRCL du 3 juillet 1991 à la promulgation de ces textes. Les arrêtés ont été publiés au Journal officiel de la Polynésie française. Les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 91-116 du 28 janvier 1991, relatives aux adaptations des programmes nationaux et au calendrier scolaire, ne concernent, en Polynésie française, que les enseignements post-baccalauréat assurés dans les lycées mais qui relèvent de la compétence de l'Etat. Le texte, visant expressément, conformément à l'avis émis par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1990, la convention n° 88-003 du 31 mars 1988 sur l'éducation en Polynésie française, ne remet nullement en cause les compétences du territoire sur le premier et le second degré. Il appartient au vice-président d'établir pour ces classes un calendrier scolaire qui soit en harmonie avec celui fixé par le territoire pour le premier et le second degré.

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